TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/05648
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société SCPI IMMORENTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Véronique REHBACH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05648 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHG6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, LA SOCIETE [W] [B] dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1786
DÉFENDERESSES
Société SCPI IMMORENTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.P.I IMMORENTE est propriétaire des lots n° 1 et 131 dans l'immeuble situé au [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [W] [B], a assigné la S.C.P.I IMMORENTE devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-9.099,82 € au titre des appels de fonds afférents aux lots détenus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait règlement,
-2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 avril 2026, les dossiers RG n° 25/05648 et 25/06016, qui constituaient des doublons, ont été joints sous le seul n° RG 25/05648.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a actualisé le montant de sa créance à la baisse : 3.997,37 € au 2 avril 2026.
La S.C.P.I IMMORENTE, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
-les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
-les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
-le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la S.C.P.I IMMORENTE,
-les appels de fonds correspondant à l’arriéré,
-les procès-verbaux des assemblées générales des 16 septembre 2024, 6 novembre 2024 et 31 mars 2025,
-une attestation de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
-un décompte actualisé au 2 avril 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 3.997,37 €, dont 600 € de frais.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 3 397,37 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 avril 2026, déduction faite des frais (3.997,37 € - 600 €).
La S.C.P.I IMMORENTE sera condamnée à verser cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 24 octobre 2025.
II) Sur les frais nécessaires au recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
En l'espèce, le décompte comprend 600 € de frais incluant des frais de mise en demeure et des frais de transmission du dossier à l’avocat.
S’agissant des frais de transmission du dossier à l’avocat à hauteur de 300 €, il s’agit de diligences normales du syndic qui a pour mission de recouvrer les charges impayées et il n’est pas démontré que des diligences exceptionnelles ont été effectuées. Ils seront écartés.
Décision du 09 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05648 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHG6
S’agissant des frais de mise en demeure, la constitution du dossier du demandeur ne permet pas de rattacher le courrier de mise en demeure à son avis de réception ni à la ligne correspondante au décompte. La justification des frais ne pouvant être correctement vérifiée, ces frais seront écartés.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement des frais.
III) Sur les demandes accessoires
La S.C.P.I IMMORENTE, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.P.I IMMORENTE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. [W] [B], la somme de 3 397,37 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. [W] [B], de sa demande en paiement des frais,
CONDAMNE la S.C.P.I IMMORENTE aux dépens,
CONDAMNE la S.C.P.I IMMORENTE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la S.A.S. [W] [B], la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 juin 2026
la greffière la Présidente
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