TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/03009
Vérifier : TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/03009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE
[A] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/03009 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGN5
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. BALZAC BYRON ELYSEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
Situation :
DÉFENDERESSE
Madame [A] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03009 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGN5
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 4/ 05/ 2017 à effet au 1/ 05/ 2017, la SCI BALZAC BYRON ELYSEES a donné à bail à Mme [N] [A] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 1061.78 euros, et 170 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 23/ 12/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 9546,38 euros et pour obtenir justification de l'assurance locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 3/ 03/ 2026, la SCI BALZAC BYRON ELYSEES a fait assigner Mme [N] [A] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges
-voir ordonner l'expulsion de Mme [N] [A] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier,
-voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [N] [A]
- voir condamner Mme [N] [A] au paiement :
- d'une somme de 12448,02 euros, au titre de l'arriéré dû au 03/03/2026, mois de février 2026 inclus, à titre provisionnel,
- d'une indemnité d'occupation, égale au montant résultant du contrat résilié, à compter du 01/03/2026 et jusqu'à libération définitive des lieux
- d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 17/ 03/ 2026.
A l'audience du 18/05/2026, la SCI BALZAC BYRON ELYSEES s'associe à la demande de dépaysement de Mme [N] [A] en application de l'article 47 du code de procédure civile, propose un renvoi devant le juge des contentieux de la protection d'ORLEANS .
Mme [N] [A], en sa qualité d'avocate au Barreau de PARIS, sollicite le renvoi de l'affaire en application de l'article 47 du code de procédure civile et propose que l'affaire soit renvoyée devant le juge des contentieux de la protection de MONTARGIS.
Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 47 du Code de Procédure Civile dispose que :
" Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une
Juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. "
Ce privilège de juridiction est de droit mais la désignation de la juridiction limitrophe relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Compte tenu de la qualité d'avocate de Mme [N] [A] au Barreau de PARIS, il convient de faire droit à la demande de renvoi.
Le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit. Pour les avocats inscrits au barreau de PARIS, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre en vertu des articles 1-III, et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
En application de la loi du 06/08/2015, applicable au 01/08/2016 pour l'article 51, des modifications de la loi du 31/12/1971 sont intervenues.
Ainsi l'article Art. 5 dispose :
Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
L'article 5-1 dispose :
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Il en ressort que les tous les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d'Appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et en appel devant la cour d'appel.
Les dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile nécessitent de prendre en considération le ressort dans lequel l'avocat peut agir tant en première instance qu'en appel, afin de respecter la possibilité de renvoi devant une juridiction devant laquelle il n'est pas postulant.
De plus il résulte donc de l'article 47 du Code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi .
Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaire de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué en appel. Il est donc nécessaire de prendre en compte dès la première instance, une demande de délocalisation devant une juridiction se trouvant dans le ressort d'une cour d'appel autre que celle de Paris ou de Versailles.
Compte tenu de l'inscription de Mme [N] [A] au Barreau de PARIS, et de la possibilité de postuler devant la Cour d'Appel de PARIS ou en appel devant la Cour d'Appel de VERSAILLES, il convient de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de MONTARGIS, juridiction située dans le ressort limitrophe, dépendant de la Cour d'Appel d'ORLEANS et de réserver l'ensemble des demandes et des dépens.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile,
DIT QUE le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, avec copie de la décision de renvoi
RESERVE les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.