TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/06060
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. HAY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Margaux SPORTES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06060 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOEI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LES LAURIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Margaux SPORTES, avocat au barreau de Paris, toque : G0754
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HAY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 avril 2026
Délibéré initialement prévu le 10 juillet 2026, prorogé au 17 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06060 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOEI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 09 juin 2008, la SCI BUREAUX BOISSONADE, aux droits de laquelle vient la SCI LES LAURIERS, a donné à bail à la SARL HAY, représentée par son gérant, Monsieur [Q] [D], un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] – 3e sous-sol – box 336 – lot 272 – 75006 [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 160 euros, ainsi que les provisions pour charges.
A raison d’impayés locatifs, la SCI LES LAURIERS a fait signifier par courrier de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1234,49 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025 à personne morale, l’acte ayant été remis au gérant, Monsieur [Q] [D], la SCI LES LAURIERS a fait assigner la SARL HAY devant le devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion sans délai de la SARL HAY et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
- dire que le dépôt de garantie devra être conservé par le bailleur ;
condamner la SARL HAY à lui payer la somme de 1518,22 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges dû au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- la condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale à 283,73 euros ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 euros par jour à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective du box, à titre d’indemnité pour le préjudice financier subi ;
- la condamner au paiement de la somme de 425,60 euros TTC à compter de la libération effective et jusqu’à la relocation du bien ;
- la condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 avril 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI LES LAURIERS, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle indique que des versements sont intervenus depuis la délivrance de l’assignation.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL HAY n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026, délibéré prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil, quant à lui, prévoit que la résolution d’un contrat résulte, notamment, de l’application d’une clause résolutoire, et l’article 1225 indique qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 09 juin 2008 entre la SCI LES LAURIERS et la SARL HAY, représentée par son gérant, Monsieur [Q] [D], contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement d’un mois de loyer, « un mois après un simple commandement de payer ou sommation d’exécuter, demeuré infructueux ».
Un commandement d’avoir à payer dans un délai d’un mois la somme en principal de 1234,49 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à la SARL HAY le 25 août 2025.
Or, il ressort du décompte produit par la SCI LES LAURIERS que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
La SCI LES LAURIERS est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 septembre 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI LES LAURIERS de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, étant précisé qu’aucun délai légal n’est prévu après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux en ce qui concerne l’expulsion d’un emplacement de stationnement à usage non professionnel.
Une astreinte n’apparaît cependant pas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, la SARL HAY qui s’est maintenue dans le logement, empêchant la SCI LES LAURIERS de le relouer et de percevoir le loyer et les charges qui lui auraient été dus, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
S’agissant des demandes indemnitaires complémentaires formulées par la SCI LES LAURIERS, à défaut de démontrer un préjudice distinct que lui causerait l’occupation de l’emplacement de stationnement, ou des difficultés à relouer son bien, elle en sera déboutée.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI LES LAURIERS que la SARL HAY était redevable, au jour de l’acquisition de la clause résolutoire, de la somme de 1518,22 euros.
Il ressort néanmoins du décompte produit à l’audience que la la SARL HAY a effectué, le 19 janvier 2026, un virement de la somme de 2747,06 euros, si bien que, compte tenu des règles d’imputation des paiements, les causes de l’assignation ont été intégralement réglées.
La SCI LES LAURIERS sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la SARL HAY, représentée par son gérant, Monsieur [Q] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la SCI LES LAURIERS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 09 juin 2008 entre la SCI LES LAURIERS et la SARL HAY, représentée par son gérant, Monsieur [Q] [D], concernant l’emplacement de stationnement situé [Adresse 3] – 3e sous-sol – box 336 – lot 272 – 75006 [Adresse 4] sont réunies à la date du 26 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à la SARL HAY de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] – 3e sous-sol – box 336 – lot 272 – [Localité 2] [Adresse 4], et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour la SARL HAY d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI LES LAURIERS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, étant rappelé qu’aucun délai légal n’est prévu après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux en ce qui concerne l’expulsion d’un emplacement de stationnement à usage non professionnel ;
REJETTE la demande de la SCI LES LAURIERS tendant à voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
CONDAMNE la SARL HAY à verser à la SCI LES LAURIERS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DÉBOUTE la SCI LES LAURIERS de toutes ses autres demandes en paiement ;
CONDAMNE la SARL HAY aux dépens ;
CONDAMNE la SARL HAY à payer à la SCI LES LAURIERS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge
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