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TJ 75056, 21 mai 2026, RG 23/09001


Vérifier : TJ 75056, 21 mai 2026, RG 23/09001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
23/09001
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e721f84f14adac9b10966

Texte de la décision

26,587 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Boulaire

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Edgard VINCENSINI,
Me Pascal BAILLY

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/09001 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6C

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026

DEMANDEURS
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [A] [W], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :

DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496

La SCP [Q] [S] prise en la pêrsonne de Me [C] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond - N° RG 23/09001 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6C

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [M] a commandé le 15 décembre 2012 auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant total de 19 990 euros.

L'opération a été entièrement financée par un crédit affecté d'un montant de 19 990 euros, souscrit le 15 décembre 2012 par Monsieur [L] [M] et Madame [A] [W] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne BANQUE SOLFEA.

La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 novembre 2014. Par ordonnance du 1er septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a nommé la SELARLU [B] MJ en qualité de mandataire liquidateur puis la SELARL BVMJ prise en la personne de Me [C] [S] par ordonnance du même tribunal le 9 février 2026.

Suivant actes de commissaire de justice du 9 août et du 10 août 2023, Monsieur [L] [M] et Madame [A] [W] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [S] MJ en la personne de Maître [C] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 19 990 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, ainsi qu'au paiement de la somme de 14 112,32 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l'exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.

L'affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 décembre 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire, prête à être plaidée, a été retenue.

Monsieur [L] [M] et Madame [A] [W], représentés par leur conseil, font valoir que les demandes en nullité du contrat de vente ne nécessitent pas de mettre dans la cause la société venderesse et ont déposé des conclusions visées par le greffier auxquelles ils ont déclaré se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :

DÉCLARER recevables les actions engagées par Monsieur [M] et Madame [W] ;

PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 15 décembre 2012 entre Monsieur [M] et Madame [W] et la société NOUVELLE REGIE DE JONCTION DES ENERGIES DE FRANCE;

PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [M] et Madame [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA ;

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [M] et Madame [W] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
- 19 990,00 € correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 14 112,32 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [L] [M] et Madame [A] [W], à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA à verser à Monsieur [M] et Madame [W] les sommes de :
- 5000 € au titre de leur préjudice moral,
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA, aux entiers dépens.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :

Sur la recevabilité des demandes :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes des époux [M],

Subsidiairement, au fond :
A titre principal,
DEBOUTER les époux [M] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si l'annulation du contrat de prêt était prononcée et que la responsabilité de la banque était engagée,
SURSEOIR à statuer sur l'évaluation du préjudice des époux [M] ;
ORDONNER, au besoin sous astreinte, la production par les époux [M] :
- des justificatifs du crédit d'impôt perçu en application des dispositions de l'article 200quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat principal avec GSF ;
- des factures de vente à [Localité 2] de l'électricité produite après 2021 ;

En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER in solidum M. [L] [M] et Madame [A] [W] épouse [M] au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les CONDAMNER aux dépens.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, fait valoir que les demandeurs ont attendu 2022 pour formuler une réclamation et que si le bon de commande devait être déclaré nul, ils ont confirmé cette nullité et ont continué de bénéficier de l'installation. Elle indique également renoncer au moyen tiré de la nullité de l'assignation.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [C] [B], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 15 décembre 2012 il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).

De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit

A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [L] [M] et Madame [A] [W] agissent en nullité du contrat de vente, alors que le bon de commande n'a été signé que par Monsieur [L] [M]. Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s'il agit d'un cas de nullité absolue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, les demandes formulées par Madame [A] [W] au titre de la nullité du contrat de vente sont irrecevables.

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action en nullité du contrat de vente

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que les demandeurs ont saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, l'intégralité de leurs demandes est prescrite car l'action a été engagée plus de onze ans après la conclusion des contrats.

Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions impératives du code de la consommation par la simple lecture en caractères apparents des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.

S'agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l'électricité produite à [Localité 2], laquelle a été émise le 12 octobre 2015.

Monsieur [L] [M] considère que le principe d'effectivité rappelé par le droit de l'UE et par diverses jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.

De surcroît, et sur le fondement de l'arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l'action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.

Ainsi, Monsieur [L] [M] considère que ce n'est qu'au jour où il a pu consulter un avocat, sans précision de date, qu'il a pu connaître des irrégularités affectant le contrat de vente et au jour de l'expertise diligentée le 11 octobre 2022 qu'il a compris avoir été victime d'un dol, de sorte qu'il convient de déclarer son action recevable car introduite par assignations du 9 et 10 août 2023.

Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol.

S'agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).

Monsieur [L] [M] argue d'une nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation applicable au moment de la conclusion du contrat puisque diverses mentions seraient manquantes ou incomplètes sur le bon de commande.

En outre, l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs est circonscrit à l'étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu'il oblige le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s'appliquant en matière de prescription.

Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il convient de relever que le principe d'effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne. En l'espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n'apporte pas d'élément sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'il serait empêché d'exercer.

Or, il ressort du bon de commande en date du 15 décembre 2012 que les conditions générales de vente et plus particulièrement l'article L. 121-23 du code de la consommation sont reproduits de manière parfaitement lisible, en deuxième page du bon de commande, de sorte que l'acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l'exemplaire du bon de commande que celui-ci était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu'il jugeait essentielles pour sa validité, ce d'autant que le bon de commande est particulièrement lacunaire sur le nombre de panneaux et leur marque, informations pourtant essentielles s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, supposant un investissement sur le long terme, ce qui aurait dû attirer son attention.

Par ailleurs, si Monsieur [L] [M] est un consommateur, donc un profane, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. Cette faculté de rétractation est clairement mentionnée au verso du bon de commande de sorte que Monsieur [L] [M] pouvait agir en consommateur diligent et utiliser ce temps pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficiait également d'un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.

Ainsi, le délai pour agir est expiré depuis le 15 décembre 2017, de sorte que l'action en nullité du contrat de vente au visa des dispositions impératives du code de la consommation est prescrite.

S'agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, Monsieur [L] [M] estime que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation, un dol résultant de l'absence de présentation de la rentabilité de l'installation et lui a également faussement présenté l'offre de financement.

En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur.

Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l'espèce le 15 décembre 2012, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l'acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l'installation, notamment grâce à la réception des factures de production d'électricité.

Il apparaît que la première facture de production d'électricité date du 13 mars 2013 (pièce n°16 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 14 mars 2012 au 13 mars 2013.

En outre, il n'est pas démontré que la nature de l'opération de pose d'une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d'une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l'investissement n'ait pu être effectué au moment de la première facture d'électricité et nécessite le recours à une expertise.

Par ailleurs, l'expertise versée aux débats par le demandeur (pièce n°3) n'a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre d'écarter la prescription alors que le demandeur ne s'explique pas sur les motifs pour lesquels il n'a pas sollicité dès ce moment l'expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L'appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s'affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.

Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques essentielles de l'installation et au caractère définitif du contrat signé aurait pu être constatée dès la signature du contrat et du contrat de crédit soit le 15 décembre 2012.

Dès lors, l'action introduite en août 2023 sur le fondement du dol est prescrite.

II. Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté

Il résulte des développements précédents et de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l'article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d'annulation du contrat de prêt conclu le 15 décembre 2012 ne pourra prospérer tant qu'elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l'affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n'a pas été déclaré nul.

La demande de nullité du contrat de crédit affecté subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente est donc également irrecevable.

III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action en responsabilité contre la banque

Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d'un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l'exécution complète du contrat principal.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l'action en responsabilité à son encontre est prescrite car les demandeurs étaient informés des modalités de délivrance des fonds dès la signature du contrat de crédit et que le fait générateur de la responsabilité de la banque est le déblocage des fonds réalisé à la demande des emprunteurs le 26 décembre 2012.

L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.

S'agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d'engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s'assurer de l'exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu'il s'agit du fait générateur de la faute.

En l'espèce, aucun historique de compte n'est versé permettant de s'assurer de la date exacte du déblocage des fonds. Néanmoins, les fonds n'ont pu être débloqués au plus tard qu'au 1er octobre 2014, date de la première facturation d'électricité.

Par conséquent, l'action en responsabilité introduite en août 2023 est prescrite.

IV. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels

Monsieur [L] [M] et Madame [A] [W] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d'information contractuelle en présence d'irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi d'un crédit.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale.

A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s'applique uniquement lorsque l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1147 du code civil.

En l'absence de démonstration de ces circonstances, les demandeurs seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.

En application de l'article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En tout état de cause, l'offre de crédit ayant en l'espèce été acceptée le 15 décembre 2012, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 15 décembre 2017 à minuit.

Dès lors, l'action visant la banque est prescrite et par suite irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner le fond.

V. Sur les demandes accessoires

Monsieur [L] [M] et Madame [A] [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile et à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de BANQUE SOLFEA, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens sera rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente en tant qu'elle est formée par Madame [A] [W], tiers au contrat;

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [L] [M] en nullité du contrat de vente conclu 15 décembre 2012 avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol, pour cause de prescription ;

DÉCLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 15 décembre 2012 avec la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA ;

DÉCLARE irrecevable l'action en responsabilité formée par Monsieur [L] [M] envers la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, pour cause de prescription ;

DÉCLARE irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, formée par Monsieur [L] [M], pour cause de prescription ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [A] [W] aux entiers dépens, sans distraction ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [M] et Madame [A] [W] à verser à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés et mis à disposition au greffe.

Le Greffier La juge des contentieux de la protection

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