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TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/05668


Vérifier : TJ 75056, 16 avr. 2026, RG 25/05668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/04/2026
Numéro
25/05668
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e722f84f14adac9b109d0

Texte de la décision

27,741 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Laure FOURNIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Tanguy LETU

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/05668 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADJW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026

DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [Z] [B] (Intervenant volontaire), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120

DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE [R], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0517

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05668 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADJW

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 juin 2009, la S.A. SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX aux droits de laquelle vient la S.A. ELOGIE [R], a consenti à Monsieur [Z] [B] un bail d’habitation portant sur un appartement de type T2 situé au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant à la date de prise d’effet du contrat, le paiement d’un loyer mensuel en principal de 391,60 euros, hors provisions sur les charges locatives récupérables.

Se plaignant de divers désordres dans le logement, Monsieur [O] [B] a, par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, fait assigner la S.A. ELOGIE [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment, de voir ordonner sous astreinte la réalisation de travaux, de suspendre le paiement des loyers dans l’attente de leur réalisation et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.

Initialement appelée à l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [O] [B] et Monsieur [Z] [B] intervenant volontairement à l’instance, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions en demande n° 1 visées par le greffe et soutenues oralement, aux termes desquelles ils demandent de :
- Recevoir Monsieur [Z] [B] en son intervention volontaire,
- Prononcer la suspension des loyers dus par Monsieur [Z] [B] jusqu’à la parfaite réalisation des travaux de remise en état de l’appartement donné à bail,
- Condamner la S.A. ELOGIE [R] à faire réaliser, à ses frais, les travaux de remplacement de l’intégralité de la VMC du logement ainsi que les travaux de reprise des embellissements conformément à l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Juger que le tribunal de céans se réservera la liquidation de l’astreinte,
- Condamner la S.A. ELOGIE [R] à payer à Monsieur [O] [B] et Monsieur [Z] [B] la somme de 3 240 euros à parfaire au jour de la parfaite réalisation des travaux de remise en état au titre du préjudice de jouissance subi,
- Condamner la S.A. ELOGIE [R] à payer à Monsieur [O] [B] et Monsieur [Z] [B] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Condamner la S.A. ELOGIE [R] à payer à Monsieur [O] [B] et Monsieur [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

Les demandeurs exposent que Monsieur [O] [B] est de nationalité marocaine et que cette cause de nullité de l’assignation soulevée en défense peut être régularisée par la production de sa carte de séjour. Ils précisent que Monsieur [Z] [B] est locataire en titre du logement et que Monsieur [O] [B] en est occupant avec sa famille et paye les loyers et charges. Ils font valoir que l’insalubrité du logement liée notamment à la déficience du système de VMC et à la présence de plomb dans les peintures, a été constatée par la ville de [Localité 1]. Ils soutiennent que les interventions de la bailleresse se sont révélées inefficaces et n’ont pas permis de mettre fin aux désordres. Ils prétendent que les occupants ne peuvent pas rester dans les lieux pendant les travaux de peinture et sollicitent la suspension du paiement des loyers pendant la durée des travaux.

La S.A. ELOGIE [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense n° 1 visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience par lesquelles elle demande, de :

In limine litis,
- Déclarer nulle l’assignation,

A titre principal,
- Déclarer Monsieur [O] [B] irrecevable en ses demandes,

A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [O] [B] de ses demandes,

En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

Oralement, elle prend acte de l’intervention volontaire du locataire en titre et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que la présente instance est malvenue dans la mesure où elle est d’accord pour procéder aux travaux demandés à ses frais. Elle fait valoir qu’elle a mandaté plusieurs prestataires aux fins de remplacement de la VMC et que dans l’attente de la réparation, elle a fait poser des grilles d’aération sur toutes les fenêtres du logement afin d’améliorer la circulation de l’air. Elle précise avoir en outre fait réaliser des travaux de déplombage au sein du logement. S’agissant des travaux de reprise des embellissements, elle expose que ceux-ci supposent un séchage complet des murs et que la situation de suroccupation de l’appartement de type T2 de Monsieur [Z] [B] par six personnes, a ralenti le séchage des murs et aggravé la moisissure et la dégradation des peintures. Elle précise avoir fait procéder à plusieurs relevés d’humidité afin de pouvoir faire réaliser lesdits travaux et que s’ils ne sont toujours pas réalisés, c’est en raison de l’obstruction des occupants qui ont exigé d’être relogés dans un appartement plus grand, de type T4 ou T5, pendant la durée des travaux, ce alors que ces travaux s’effectuent en milieu occupé. Elle demande en conséquence que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties visées et débattues à l’audience du 12 février 2026 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de nullité

L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs […], si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, l’assignation du 28 mai 2025 ne mentionne pas la nationalité de Monsieur [O] [B].

Or, cette information n’est pas essentielle à l’identification du demandeur dès lors que sont mentionnés ses nom, prénom, date et lieu de naissance, profession et adresse complète.

La S.A. ELOGIE [R] ne fait état d’aucun grief.

L’exception de nullité sera donc rejetée et l’assignation sera déclarée régulière.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [O] [B]

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, il résulte du contrat de location conclu le 2 juin 2009 entre la S.A. SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX aux droits de laquelle vient la S.A. ELOGIE [R], d’une part et d’autre part, Monsieur [Z] [B], que ce dernier est seul titulaire du bail.

Par conséquent, il est seul titulaire des droits que lui confèrent ce bail.

Monsieur [O] [B] est occupant du chef de Monsieur [Z] [B], pour être hébergé par ce dernier, et ne peut se prévaloir d’aucun titre en vertu de ce bail.

Par conséquent, il ne peut solliciter réparation pour le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.

Dès lors, ses demandes seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir.

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [B] est locataire en titre de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] ce alors que Monsieur [O] [B], demandeur initial, est occupant de son chef.

En sa qualité de locataire du bien loué à la S.A. ELOGIE [R], Monsieur [Z] [B] est par conséquent recevable et bien fondé à intervenir volontairement à l’instance.

Il convient en conséquence de déclarer Monsieur [Z] [B] recevable en son intervention volontaire.

Sur le fond

Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.

Les critères de décence du logement sont précisés par le décret du 30 janvier 2002, pris notamment en son article 2 selon lequel le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. […]

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; […]. ».

En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction ou une suspension du loyer, avec ou sans consignation jusqu’à l’exécution des travaux de mise en conformité.

En revanche, le locataire ne peut exiger son relogement au bailleur et, réciproquement, un bailleur tenu d’une obligation de délivrance d’un logement décent ne peut se dégager de cette obligation en lui substituant une simple proposition de relogement. Cette sanction du relogement existe uniquement dans les cas les plus graves où le logement est non seulement indécent mais aussi insalubre ou dangereux parce qu’il menace ruine. Pour protéger la santé ou la sécurité d’occupants de tels logements, l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation met à la charge des propriétaires une obligation d’hébergement ou de relogement, en fonction du degré d’insalubrité ou de péril, le tout étant conditionné à un arrêté du maire ou du préfet assorti d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter.

Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte

Au soutien de sa demande de travaux, Monsieur [Z] [B] produit :

- courrier de l’inspectrice de salubrité suivant visite des lieux en date du 11 avril 2024, indiquant que le contrôle sanitaire du logement a fait apparaitre la présence d’une humidité de condensation dans l’ensemble du logement en raison d’une aération permanente inefficace à l’origine de développement de moisissures sur l’ensemble des parois de la 1ère chambre, du WC, sur les plafonds de la salle de bain, de la pièce de vie et de la 2ème chambre ; un taux moyen d’humidité relevé sur le mur de la façade de la 1ère chambre du logement, le mur de la salle de bain, le mur gauche à l’entrée du logement ; la dégradation des deux fenêtres en bois de la première chambre en raison de l’humidité présente dans la pièce. Le courrier indique avoir prescrit au bailleur de procéder à tous travaux pour faire cesser ces désordres et à éliminer les moisissures présentes dans le logement suivant le protocole joint ;

- Un protocole d’accord conclu le 17 juin 2024 par lequel la S.A. ELOGIE [R] s’est engagée à faire remettre en fonctionnement la VMC dans le logement et à faire réaliser à ses frais les travaux de remise en état des embellissements dégradés dans la salle de bains, dans les WC, dans les chambres, dans la pièce principale et dans le couloir ;

- Un rapport d’expertise amiable contradictoire daté du 9 juillet 2024 relevant des moisissures et décollement des peintures sur les murs et au plafond de la grande chambre, dans la salle de bains, dans les WC, dans le couloir, dans la petite chambre et dans la pièce principale et constatant que les bouches d’extraction de la VMC ne fonctionnent pas dans les WC, dans la salle de bains et dans la cuisine. Le rapport évalue par ailleurs le trouble de jouissance à 20% du loyer payé, soit 120 euros par mois ;

- L’arrêté du préfet de [Localité 1] du 19 juillet 2024 imposant à la S.A. ELOGIE [R] de faire procéder aux travaux de recouvrement des peintures contenant du plomb dans un délai d’un mois en éloignant les occupants durant les heures de réalisation des travaux.

La S.A. ELOGIE [R] produit quant à elle :

- Une facture du 19 mai 2025 portant sur l’achat d’un caisson de VMC sanitaire à installer dans le logement donné à bail ;

- Un courrier adressé par Monsieur [O] [B] au gestionnaire le 25 avril 2024 indiquant que le moteur de la VMC ne fonctionne plus et que des moisissures se développent en raison de l’humidité excessive dans « son » logement et sollicitant que la mutation de l’ensemble des occupants dans un logement de type T4 ou T5 ;

- Un courrier adressé par la bailleresse à l’assureur de protection juridique de Monsieur [O] [B] indiquant que les travaux d’embellissements ne peuvent pas être effectués avant séchage des cloisons, lequel est retardé par la suroccupation du logement. Il y était précisé que les travaux seraient effectués dès que le taux d’humidité relevé le permettrait ;

- Un dossier adressé par la bailleresse au locataire, Monsieur [Z] [B], le 9 avril 2024 en réponse à sa demande de changement de logement devant être retourné dans un délai de 20 jours, accompagnés des documents justificatifs ;

- Un courrier adressé par la bailleresse à la direction du logement et de l’habitat en date du 28 juin 2024 indiquant avoir fait équiper toutes les fenêtres de l’appartement de grilles d’aération afin d’améliorer la circulation de l’air dans le logement et précisant s’être engagée à faire procéder à ses frais aux travaux de remise en état des embellissements dégradés conformément au protocole d’accord conclu le 17 juin 2024 dès que les travaux de la VMC seront achevés ;

- Une facture du 30 décembre 2024 portant sur la réalisation de travaux de déplombage, précisant « CHANTIER EN MILIEU NON OCCUPE » ;

- Des ordres de mission donnés à un prestataire (paris est homeservices) portant sur les travaux de réparation de la VMC en date des 13 novembre 2023, 12 janvier 2024, 16 mai 2024 et 8 janvier 2026.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier de l’inspectrice de salubrité et du rapport d’expertise amiable, que le logement occupé par Monsieur [Z] [B] ne respecte pas les conditions de décence prévues par les textes susvisés.

Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05668 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADJW

La présence de moisissures fongiques toxiques et allergisantes dans le logement sur les murs et plafonds de toutes les pièces, à l’exception de la cuisine, ainsi que la présence d’une humidité excessive constituent une atteinte à la santé des occupants.

Il n’est pas justifié par la bailleresse de la réalisation des travaux portant sur la VMC, toujours dysfonctionnelle à ce jour, ce qui n’est pas contesté. Il ressort d’ailleurs du courrier adressé à la direction du logement et de l’habitat le 28 juin 2024 par la bailleresse que le dysfonctionnement du système de VMC n’est pas circonscrit à l’appartement de Monsieur [Z] [B] mais qu’il concerne tout l’immeuble. Il ressort à cet égard de l’attestation de Madame [L] [M], locataire dans cet immeuble, que la VMC de son logement ne fonctionne pas et que des moisissures et de l’humidité sont présentes dans son logement.

Si la S.A. ELOGIE [R] produit plusieurs ordres de mission aux fins de faire procéder à la réparation de la VMC, il n’en reste pas moins que ces travaux n’ont pas été effectués alors qu’il lui incombait de s’assurer de l’exécution de ceux-ci par son prestataire de service.

S’il ressort de l’examen des factures produites par la S.A. ELOGIE [R] que des travaux de déplombage ont été effectués conformément aux prescriptions de l’arrêté du préfet de [Localité 1], cette dernière n’est pas intervenue s’agissant de la VMC défectueuse, n’a pas procédé au nettoyage des moisissures présentes dans les pièces du logement et n’a pas procédé à la reprise des embellissements dégradés par l’humidité.

La S.A. ELOGIE [R] ne conteste pas devoir faire effectuer les travaux sollicités et réitère tant dans ses écritures qu’oralement, sa volonté d’y procéder, exposant en être empêchée par l’attitude du locataire et des occupants de son chef.

Elle soutient à cet égard que les travaux de remise en état des embellissements n’ont pas pu être effectués en raison d’une part, de l’obstruction du locataire et des occupants du logement, qui exigent un relogement pendant la durée des travaux, et d’autre part, en raison de la suroccupation des lieux qui ralentit le séchage des parois et retarde d’autant la faisabilité des travaux de peinture.

S’il est constant que la suroccupation du logement ne favorise pas un temps de séchage rapide des surfaces à reprendre, il est cependant établi que les causes de l’humidité dans le logement résultent d’un défaut de ventilation lié au dysfonctionnement du système de VMC, lequel n’est pas propre au logement de Monsieur [Z] [B] mais concerne tout l’immeuble. Madame [F] [C], locataire de l’immeuble, atteste à cet égard que la S.A. ELOGIE [R] a fait procéder à la réparation de sa VMC et que de nouvelles moisissures sont réapparues peu de temps après.

Il convient cependant de rappeler que, contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, les travaux de remise en état des peintures, n’impliquent pas un relogement pendant la durée des travaux, étant relevé que les travaux de déplombage des peintures ont été effectués par la bailleresse dès le mois de décembre 2024. Ils ne démontrent pas dès lors, en quoi les travaux d’embellissement qu’ils réclament nécessiteraient qu’ils soient effectués en milieu non occupé, ce alors que les travaux de peinture sont habituellement effectués en milieu occupé. Par conséquent, il appartiendra au locataire de laisser accès au logement afin de permettre à la bailleresse de faire procéder aux travaux.

En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’ordonner à la S.A. ELOGIE [R] de réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux nécessaires afin de faire mettre fin à l’excès d’humidité et aux moisissures dans le logement de Monsieur [Z] [B], en procédant aux travaux de remplacement de la VMC et de reprise des embellissements en milieu occupé, étant rappelé que le locataire devra laisser accès à son logement.

En revanche, la S.A. ELOGIE [R] étant favorable à la réalisation de ces travaux et n’ayant à aucun moment contesté sa responsabilité, il n’y pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la présente décision.

Monsieur [Z] [B] sera donc débouté de sa demande d’astreinte.

Sur la demande de suspension des loyers pendant la durée des travaux

Aux termes de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 3, dans le cas où le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 6 de la même loi, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité et que le juge, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.

Ainsi, la réduction et la suspension de paiement des loyers qui peut être ordonnée par le juge sur le fondement de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 est celle des loyers postérieurs à sa décision, le temps que les travaux soient exécutés.

Compte tenu des éléments sus énoncés, l’état du logement ne justifie pas une suspension totale du paiement des loyers, le logement n’étant pas inhabitable et les travaux ordonnés se réalisant en milieu occupé. Il sera en outre relevé que Monsieur [Z] [B] ne formule aucune demande subsidiaire de réduction du montant du loyer.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de suspension des loyers jusqu’à la réalisation des travaux.

Sur les demandes indemnitaires

Le preneur a droit à une indemnisation pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent.

Le préjudice de jouissance n’est pas contestable en son principe, compte-tenu de la surface qu’occupent les moisissures présentes sur les murs et plafonds de la presque totalité des pièces du logement mais également de leur importance, et des risques qu’elles présentent.

Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire que le trouble de jouissance est estimé par l’expert à 20% du loyer effectivement payé, soit la somme de 120 euros par mois.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que l’indécence du logement a été objectivement constatée par la visite de l’inspectrice de salubrité de la ville de [Localité 1] le 11 avril 2024, qui sera donc retenue comme point de départ, soit une période retenue de 25 mois arrêtée à la date de la présente décision.

La S.A. ELOGIE [R] sera donc condamnée à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 3 000 euros (120 euros / mois x 25 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

En l’espèce, Monsieur [Z] [B] soutient que les conditions dans lesquelles il est contraint de vivre avec sa famille sont inacceptables et que la présence de plomb dans le logement est génératrice d’un préjudice d’anxiété en relation avec les pathologies pouvant être développées.

Toutefois, le demandeur ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du préjudice de jouissance, aucun certificat médical ni aucun autre élément justificatif n’étant produit.

Par conséquent, Monsieur [Z] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

La S.A. ELOGIE [R], qui succombe essentiellement à la cause, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de la condamner également à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. La nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE l’exception de nullité soulevée par la S.A. ELOGIE [R] et DÉCLARE l’assignation du 28 mai 2025 régulière ;

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [O] [B] à l’encontre de la S.A. ELOGIE [R] ;

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [B] ;

ORDONNE à la S.A. ELOGIE [R] de réaliser, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux de remplacement de la VMC et de reprise des embellissements en milieu occupé, du logement loué par Monsieur [Z] [B] situé au [Adresse 4] à [Localité 2] ;

RAPPELLE que Monsieur [Z] [B] devra laisser accès au logement aux fins de réalisation des travaux ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande d’astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande de suspension des loyers dus jusqu’à la réalisation des travaux ;

CONDAMNE la S.A. ELOGIE [R] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la S.A. ELOGIE [R] à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A. ELOGIE [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la S.A. ELOGIE [R] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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