TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/03099
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/03099 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHJN
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 juillet 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03099 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHJN
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 23/ 08/ 2022 à effet au 20/ 09/ 2022, [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à M. [E] [O] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 247,58 euros, et provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 15/ 04/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 2135,06 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6/ 03/ 2026, [Localité 1] HABITAT OPH a fait assigner M. [E] [O] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges ou subsidiairement résiliation judicaire du bail aux torts de M. [E]
-voir ordonner l'expulsion de M. [E] [O] ainsi que tous occupants de son chef
- voir condamner M. [E] [O] au paiement :
- d'une somme de 2728,02 euros, au titre de l'arriéré dû au 31/ 01/ 2026, janvier 2026 inclus, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 15/ 04/ 2025 sur la somme de 2135,06 euros et de l'assignation pour le surplus
- - des loyers et charges jusqu'à la date de résiliation et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux
- d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. [U] le 10/ 03/ 2026.
A l'audience du 18/05/2026, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 2728,02 euros au 31/ 01/ 2026 , janvier 2026 inclus et ses autres demandes.
Il précise qu'aucun paiement n'a été effectué depuis janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [E] [O] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice .
Aucun diagnostic social n' a été reçu au Greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 16/04/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 15/ 04/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
M. [E] [O] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15/06/ 2025 à minuit , soit à compter du 16/06/ 2025.
La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris, le dernier paiement remontant au 15/06/2024.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [E] [O] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [E] [O] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [E] [O] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [E] [O] reste devoir une somme de 2590,42 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 31/ 01/ 2026 , janvier 2026 inclus et hors frais.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] [O] au paiement de cette somme à titre provisionnel sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 15/ 04/ 2025 sur la somme de 2135,06 euros et de l'assignation pour le surplus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [E] [O] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [E] [O] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir et dès à présent,
DIT que le bailleur est recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 16/06/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 3]
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 2590.42 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 31/ 01/ 2026, janvier 2026 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 15/ 04/ 2025 sur la somme de 2135,06 euros et de l'assignation pour le surplus,
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 1] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de M. [E] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. [U] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 15/ 04/ 2025.
CONDAMNE M. [E] [O] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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