TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/01201
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie ASSOUS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/01201 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAQG
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 20 juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866
DÉFENDERESSE
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01201 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAQG
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11/ 06/ 2007 à effet au 15/ 06/ 2007, M. [V] [C] ayant pour mandataire la SAS GERER a donné à bail pour 3 ans à Mme [T] [O] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] avec cave n° 49 pour un loyer de 2695.00 euros, outre 220 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/ 08/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 18367,33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/ 01/ 2026, M. [V] [C] a fait assigner Mme [T] [O] aux fins de :
-voir déclarer M.[V] [C] recevable et bien fondé en toutes ses demandes
- voir prendre acte que M. [V] [C] a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, Mme [T] cumulant les impayés malgré commandement de payer
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges ,
-voir ordonner l'expulsion de Mme [T] [O] ainsi que tous occupants de son chef
-voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou tout autre lieu de son choix aux frais, risques et péril de Mme [T] [O] en garantie des sommes dues
- voir condamner Mme [T] [O] au paiement :
- d'une somme de 29503,99 euros, au titre de l'arriéré dû au mois de novembre 2025 inclus à parfaire, avec intérêts au taux légal , outre les pénalités contractuelles dont le montant s'élève , à parfaire, à la somme de 2950.39 euros
- d'une indemnité d'occupation, égale au double du montant du dernier loyer, charges et accessoires quotidiens applicables, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, matérialisé par la restitution des lieux vides et la remise des clés
- voir ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière de l'article 1343-2 du code civil
- voir condamner Mme [T] [O] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
-voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
L'assignation a été dénoncée à M. [I] DE [Localité 1] le 17/ 12/ 2025.
A l'audience du 18/05/2026, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 29503,99 euros au 01/11/2025, novembre 2025 inclus et ses autres demandes.
Il s'en remet sur la validité de la clause pénale et la demande subséquente.
Bien que régulièrement assignée à personne, Mme [T] [O] n'a pas comparu ni été représentée.
Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe.
Le tribunal a mis dans les débats le caractère non -écrit de la clause pénale au bail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur justifie du signalement du commandement de payer à la CCAPEX reçu le 13/08/2025. Il a satisfait à son obligation de ce chef.
L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi , si bien qu'il est donc recevable en son action.
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 11/ 08/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l'article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s'applique pas immédiatement aux baux en cours , qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
Le bail est d'une durée de trois ans et a été reconduit pour la dernière fois le 15/06/2025.
Lors de la reconduction tacite du bail , il existe un nouveau bail , en application de l'article 1214 et 1215 du code civil , et celui-ci est alors soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction .
Il convient de rectifier le délai applicable pour payer la dette qui était de six semaines et non deux mois, sans grief en tout état de cause.
Mme [T] [O] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22/09/2025 à minuit , soit à compter du 23/09/ 2025.
La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris .
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [T] [O] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [T] [O] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Mme [T] [O] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Mme [T] [O] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Mme [T] [O] reste devoir une somme de 29436,79 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 01/11/2025, novembre 2025 inclus et hors frais bancaires .
Il convient en conséquence de condamner Mme [T] [O] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 11/ 08/ 2025 sur la somme de 18367,33 euros et de l'assignation pour le surplus.
Sur la clause pénale :
En application de l'article 4i de la loi du 06/07/89, applicable depuis la reconduction du bail du 15/06/2016 , postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24/03/2014 , est réputé non écrite la clause de pénalité au bail.
En conséquence, le bailleur sera débouté de sa demande de 10% des impayés au titre de cette clause pénale.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l'assignation.
Sur l'exécution provisoire :
Il n' y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit , compatible avec la nature de l'affaire et l'ancienneté de la dette.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Mme [T] [O] à payer à M. [V] [C] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [T] [O] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
DECLARE M. [V] [C] recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 23/09/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 3] avec cave n° 49
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à M. [V] [C] la somme de 29436,79 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 01/11/2025, novembre 2025 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 11/ 08/ 2025 sur la somme de 18367,33 euros et de l'assignation pour le surplus,
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [V] [C] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [O], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
AUTORISE M. [V] [C] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [T] [O] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande au titre de la clause pénale réputée non écrite de 10% des impayés
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l'assignation.
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M. [F] de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Mme [T] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 11/ 08/ 2025.
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à M. [V] [C] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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