TJ 75056, 9 juill. 2026, RG 25/05087
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/05087 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75PZ
N° MINUTE : 1/2026
PROLONGATION DE LA MISSION DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
Par acte sous signature privée du 1 août 2017, Mme [M], aux droits de laquelle est venue la société AXIMO, a consenti à M. [L] [U] un bail à usage d'habitation pour un appartement situé au [Adresse 1].
Une convention d'occupation précaire a été conclue le 19 mars 2024 entre M. [L] [U] et la société AXIMO, des travaux devant être entrepris dans le logement objet du bail d'habitation du 1 août 2017.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, M. [L] [U] a assigné la société AXIMO aux fins, notamment, de :
- Condamner la société AXIMO à faire effectuer les travaux dans son logement dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, augmentée à 200 euros si les travaux ne sont pas effectués dans le délai imparti,
- Dire que M. [L] [U] n'est pas redevable du loyer et des charges locatives échus depuis 3 années à compter de la date de l'assignation et qu'il est exonéré du paiement du loyer et des charges locatives au-delà de cette date jusqu'à la réalisation complète des travaux visés ci-dessus,
- Condamner la société AXIMO à lui rembourser la somme de 297,91 euros au titre des factures payées pour la convention d'occupation précaire,
- Condamner la société AXIMO à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
A l'audience du 23 mars 2026, les parties ont été représentées et ont sollicité un renvoi du fait de pourparlers en cours.
Par décision d'administration judiciaire du 23 mars 2026, une conciliation a été ordonnée déléguée à M. [O] [D], conciliateur de justice et les parties re-convoquées pour l'audience du 9 juillet 2026.
Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05087 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75PZ
A l'audience du 9 juillet 2026, il a été constaté que le demandeur, avait, par message RPVA, sollicité un renvoi pour prorogation de la mission du conciliateur, auquel ne s'est pas opposé le défendeur.
MOTIFS :
En application de l'article 1528 du CPC, les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.
En application de l'article 1534 et 1534-4 du CPC, le juge fixe la durée de la mission et la date à laquelle l'affaire est rappelée, la mission initiale étant de 5 mois, celle-ci pouvant être prolongée une fois pour 3 mois, à la demande du conciliateur.
Le conciliateur a fait savoir par mail du 5 juillet 2026 qu'il sollicitait de pouvoir poursuivre sa mission, eu égard au processus de conciliation entamé avec les parties.
Il convient donc de prolonger la mission de M. [O] [D], conciliateur de justice jusqu'au 9 octobre 2026.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d'administration judiciaire,
PROLONGE la mission de conciliation déléguée à M. [O] [D], conciliateur de justice, pour tenter de rapprocher les parties, pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 1] , le conciliateur de justice pouvant se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,
DIT que M. le conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et poursuivra sa mission jusqu'au 9 octobre 2026,
RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni n'être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.
RAPPELLE qu'en application de l'article 1535-4 et 1535-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, Pôle civil de proximité, du 26 novembre 2026 à 9 heures
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé le 9 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Coraline LEMARQUIS, cadre-greffière,
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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