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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/01489


Vérifier : TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/01489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/01489
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e725384f14adac9b10acc

Texte de la décision

14,398 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [I] ; Madame [O] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01489 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCCW

N° MINUTE : 17/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER avocat au barreau de Paris, vestaire :

DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [O] [I] née [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01489 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCCW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 4 avril 2000, la SAGI désormais la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d'habitation à M. [E] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2].

La demande de M. [D] [I] de se voir transférer le droit au bail par suite du décès de son père M. [E] [I] a été acceptée par la bailleresse par acte du 28 juillet 2025 avec effet au 22 mars 2025.

Mme [O] [I] née [F] est cotitulaire du droit au bail.

Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3290,30 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] le 16 octobre 2025.

Par assignations du 30 janvier 2026, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,3813,24 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 2 février 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 12 mai 2026, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs et la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] demandent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 15 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3290,30 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 décembre 2025.

Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s'acquitter de leur dette et à l'accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 avril 2026, M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] lui devaient la somme de 2115,66 euros.

M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

La solidarité ne se présume pas et n'est pas prévue en l'espèce au contrat de bail.

Les défendeurs étant toutefois mariés et domiciliés à l'adresse du logement faisant l'objet de la demande de condamnation en paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire des défendeurs sur le fondement de l'article 220 du code civil.

3. Sur l'indemnité d'occupation due en cas de résiliation du bail

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, provisoirement fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.

En application de l'article 220 du code civil, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de l'indemnité d'occupation, et ce tant qu'ils se maintiendront ensemble dans les lieux ou que le bailleur établira le caractère ménager de la dette.

En cas de départ en effet des lieux de l'un des époux après la résiliation du bail et sauf à ce que le bailleur établisse que la dette présente toujours malgré ce départ un caractère ménager, la charge de l'indemnité d'occupation pèse exclusivement sur celui qui se maintient dans les lieux, seul responsable de l'occupation illicite.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat du 4 avril 2000 modifié à effet au 22 mars 2025 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d'une part, et M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 16 décembre 2025,

CONDAMNE solidairement M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 2115,66 euros (deux mille cent quinze euros et soixante-six centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2026, terme d'avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 14 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 150 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que les règlements devront intervenir en même temps que le loyer, au plus tard le 15ème jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 16 décembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] seront condamnés à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, laquelle sera due solidairement tant qu'ils se maintiendront ensemble dans les lieux ou tant que le bailleur établira le caractère ménager de la dette, l'indemnité d'occupation n'étant due en cas de départ de l'un des deux époux après la résiliation du bail et à défaut de constituer une dette ménagère que par celui qui se maintient seul dans les lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE in solidum M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [D] [I] et Mme [O] [I] née [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 octobre 2025 et celui des assignations du 30 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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