TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/00779
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me GAUTIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 26/00779 - N° Portalis 352J-W-B7K-DA6Q3
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0233
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION CENTRE CULTUREL FRANCO-BERBERE (AMAZIGH)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 17 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 26/00779 - N° Portalis 352J-W-B7K-DA6Q3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 17 octobre 2025, la société anonyme BNP Paribas Lease Group (ci-après la BNP) a fait assigner l'association [Adresse 3] (ci-après l'association) pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
" CONSTATER que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de location n. AIK58951 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location AIK58951 ;
En conséquence,
CONDAMNER l'association [Adresse 4] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 13.283,96 € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile)
CONDAMNER l'association [Adresse 4] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. "
L'association n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 14 avril 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 juin 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'incompétence territoriale relevée d'office
Sur ce,
L'article 77 du code de procédure civile dispose : " En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. "
Au cas particulier, l'assignation présente l'association comme ayant son siège social au [Adresse 5] à [Localité 4] en Seine-[Localité 5].
Dans la mesure où le commissaire de justice, ayant délivré l'acte introductif d'instance, a dressé un procès-verbal en application de l'article 656 du code de procédure civile, il est établi que ce siège social est réel, quoi qu'il n'y ait eu de personne physique pour recevoir l'acte.
Dès lors, l'association étant domiciliée à Drancy en Seine-Saint-Denis, le tribunal judiciaire compétent pour trancher du litige opposant la BNP à l'association est celui de Bobigny.
Dans la mesure où le tribunal territorialement compétent est en principe celui du domicile du défendeur et que la BNP ne fait état d'aucun élément devant conduire à déroger à ce principe, le tribunal de céans, relevant d'office son incompétence territoriale, déclare la présente procédure irrecevable.
En conséquence, le litige est renvoyé devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l'entier dossier de l'affaire devant être transmis à ce dernier tribunal conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.
2. Sur les frais
La société anonyme BNP Paribas Lease Group supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent ;
- RENVOIE le litige au tribunal judiciaire de Bobigny ;
- DÉCLARE que l'entier dossier de l'affaire devra être transmis par le greffe du tribunal de céans au tribunal judiciaire de Bobigny, dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société anonyme BNP Paribas Lease Group aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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