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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/01323


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01323
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e72d284f14adac9b10e00

Texte de la décision

11,476 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Y] [Z] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/01323 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBGM

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le 17 juillet 2026

DEMANDERESSES
Madame [E], [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922

S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922

DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/01323 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBGM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2025, Mme [E] [H] a consenti un bail d'habitation meublé à Mme [I] [Z] sur des locaux de 27,04 m2 situés au [Adresse 4] à [Localité 2] pour un loyer de 1297,92 euros, un complément de loyer de 20,08 euros et une provision sur charges de 22 euros par mois.

La société SEYNA s'est portée caution solidaire des engagements de la locataire.

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2670 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [Z] le 28 octobre 2025.

Par assignation du 16 janvier 2026, Mme [E] [H] et la société SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, voir ordonner à l'expulsion de Mme [I] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
A la bailleresse, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 4000 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dont 1330 euros à la société SEYNA et 2670 euros à la bailleresse, A la société SEYNA, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le16 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 12 mai 2026, Mme [E] [H] et la société SEYNA maintiennent l'intégralité de leurs demandes, actualisées pour la dette à 5310 euros dont 3980 euros à verser entre les mains de la bailleresse et 1330 euros à la société SEYNA.

Mme [I] [Z] assignée en application de l'article 659 du Code de procédure civile n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Les demandeurs justifient avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

L'action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 28 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2670 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les demandeurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 décembre 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser les demandeurs à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation

Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

En outre, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer en l'espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi, ce jusqu'au 1er avril 2026, terme d'avril inclus, puis à compter 1er mai 2026 à la somme de 1300 euros charges comprises, ce montant étant fixé en considération notamment des motifs invoqués au contrat de bail au titre du complément de loyer.

Par ailleurs, l'engagement de caution de la société SEYNA prévoit que la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions à l'encontre du locataire afin de recouvrer les sommes dues y compris pour engager toute procédure judiciaire dont l'expulsion du locataire.

La caution subrogée dans les droits du créancier est ainsi en droit d'exercer l'action en résiliation du bail qui lui permet sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d'éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.

Il est relevé toutefois en l'occurrence que la société SEYNA ne demande au terme de l'assignation que le paiement des loyers et charges qu'elle a réglés entre les mains de la bailleresse, Mme [E] [H] demandant directement de son côté sa condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation.

L'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation s'élevait au 1er avril 2026 à la somme de 5310 euros, terme d'avril inclus.

Selon la quittance subrogative versée au débat, une partie de cette somme soit 1330 euros a été réglée à Mme [E] [H] par la société SEYNA.

En conséquence, Mme [I] [Z] sera condamnée à payer à Mme [E] [H] la somme de 3980 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et à la société SEYNA la somme de 1330 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Elle sera condamnée en outre au paiement de l'indemnité d'occupation fixée ci-avant à Mme [E] [H] à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à son départ des lieux.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [I] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juillet 2025 entre Mme [E] [H], d'une part, et Mme [I] [Z], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 10 décembre 2025,

ORDONNE à Mme [I] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à Mme [E] [H] la somme de 3980 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er avril 2026, terme d'avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à la société SEYNA la somme de 1330 euros au titre des sommes versées en leur qualité de caution à Mme [E] [H], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à Mme [E] [H] une indemnité d'occupation mensuelle de 1300 euros charges comprises, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux,

REJETTE les autres demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE la société SEYNA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2025 et celui de l'assignation du 16 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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