TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/11275
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11275 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQFQ
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026
DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de LA SOCIETE GENERALE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11275 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQFQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] a ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE un compte bancaire de dépôt selon convention de compte n°[XXXXXXXXXX01] en date du 14 novembre 2016.
Il a également ouvert un livret A selon convention de compte en date du 22 juin 2017.
Un avenant à cette convention de compte a été signé par M. [T] [H] le 23 octobre 2018, lequel fait état d'une facilité de caisse d'un montant de 200 euros.
Suite à des incidents de paiement, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [T] [H] par lettre recommandée du 4 octobre 2017 et du 26 septembre 2023 d'avoir à régulariser le solde de son compte de dépôt dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte le 25 novembre 2023. Faute de régularisation, par courrier du 12 décembre 2023, (avis de réception "pli avisé non réclamé", elle a avisé M. [T] [H] de la clôture du compte. La société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [T] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024 revenue avec la mention pli avisé non réclamé de régler la somme de 18 815,74 euros dans le délai d'un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
18 815,74 euros en principal au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement ; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE sollicite également que soit ordonnée la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation et que ne soit accordé aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
A l'audience du 13 mai 2026, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, indique que le premier incident non régularisé date du 1er novembre 2023 et maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de dépôt à l'étude, M. [T] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11275 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQFQ
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à des contrats soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 13 mai 2026.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que lorsqu'un compte a précédemment présenté des positions débitrices régularisées avant de devenir débiteur de manière continue à compter d'une date certaine, le délai de forclusion court à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant cette date de dépassement continu non régularisé (Civ. 1re, 25 mai 2022, n° 20-23.326 ; Civ. 1re, 15 mai 2023).
En l'espèce, il ressort de la convention d'ouverture de compte du 14 novembre 2016 et de son avenant du 23 octobre 2018 qu'une facilité de caisse de 200 euros avait été expressément consentie, limitée à 15 jours consécutifs par mois calendaire. Dans son courrier du 26 septembre 2023, la banque évoque l'existence d'une facilité de caisse de 1 500 euros qui aurait été consentie le 14 novembre 2016 ; toutefois, cette facilité n'est corroborée par aucune pièce produite aux débats, de sorte qu'elle ne peut être retenue. Seule la facilité de 200 euros résultant de l'avenant du 23 octobre 2018 est ainsi établie.
Or il est constant que le solde du compte a dépassé ce plafond de 200 euros de manière continue depuis le 19 septembre 2023, sans être jamais régularisé.
Le délai de trois mois de l'article L.312-93 a ainsi expiré le 19 décembre 2023, point de départ du délai biennal de forclusion, lequel expirait le 19 décembre 2025.
L'assignation ayant été délivrée le 7 novembre 2025, l'action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE n'est pas atteinte par la forclusion.
Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11275 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQFQ
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L.311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l'espèce, le seul courrier produit établissant une information de l'emprunteur est la lettre recommandée du 26 septembre 2023, laquelle mentionne uniquement le montant du dépassement, à l'exclusion du taux débiteur et des frais applicables. Cette information est ainsi incomplète au regard des exigences cumulatives de l'article L.312-92, alors même que le dépassement s'est poursuivi bien au-delà d'un mois sans qu'aucun autre courrier ne vienne compléter cette information.
Il résulte de ces éléments que la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE doit être déchue de son droit aux intérêts et à l'ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit depuis le 19 septembre 2023, et que la somme due ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts, encourue depuis le 19 septembre 2023, prive la banque tant des intérêts conventionnels et légaux que de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit pour la période considérée.
La somme réclamée de 18 815,74 euros intègre des frais et intérêts d'un montant de 993,62 euros appliqués depuis le 19 septembre 2023, qui doivent être expurgés en application de la déchéance.
M. [T] [H] sera dès lors condamné à payer la somme de 17 822,12 euros.
Cette somme ne sera assortie d'aucun intérêt, y compris au taux légal.
La demande de capitalisation est par ailleurs sans objet.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [H], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE est recevable dans son action ;
CONDAMNE M. [T] [H] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 17 822,12 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts y compris au taux légal ;
CONDAMNE M. [T] [H] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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