Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 30 juin 2026, RG 24/07761


Vérifier : TJ 75056, 30 juin 2026, RG 24/07761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/07761
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 1ère section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e732b84f14adac9b11022

Texte de la décision

15,399 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Izaret,
le :
+1 copie dossier

■

5ème chambre
1ère section

N° RG 24/07761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KA4

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Juin 2024

JUGEMENT
rendu le 30 Juin 2026
DEMANDERESSE

La Fondation INSTITUT [Etablissement 1], foncation reconnue d’utilité publique inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 784 257 164,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Simon Izaret, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0001

DÉFENDERESSES

La société ECLEVAR MEDTECH, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 890 005 416,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, société d’exercice libéral à forme anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de Maître [V] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société ECLEVAR MEDTECH,

défaillante

Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KA4

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 13 octobre 2022, la SAS ECLEVAR MEDTECH, spécialisée dans l’organisation d’essais cliniques, a signé un contrat de prestations de recherche avec la fondation INSTITUT [Etablissement 1], dans lequel elle s’est engagée, en contrepartie des recherches effectuées par cette dernière dans le domaine des chambres implantables, à participer financièrement au budget de la prestation.

Le 27 octobre 2022, l’INSTITUT [Etablissement 1] a établi une facture n°22464 à l’attention de la société ECLEVAR MEDTECH d’un montant de 15 210 euros HT, en application de l’article 4 du contrat de prestations de recherche.

Le 10 janvier 2023, l’INSTITUT [Etablissement 1] a établi une seconde facture n°23007 à l’attention de la société ECLEVAR MEDTECH d’un montant de 30 850 euros HT, à l’issue de la prestation de recherche sur le “groupe 1”, qu’elle lui a adressé par courriel du même jour, en ajoutant être en attente du règlement de la première facture n°22464.

Par courriel en réponse du 3 février 2023, la société ECLEVAR MEDTECH a indiqué à l’INSTITUT [Etablissement 1] qu’elle allait régler la facture n°22464 le 15 février 2023.

Par courrier du 22 mai 2023, l’INSTITUT [Etablissement 1] a rappelé à la société ECLEVAR MEDTECH qu’elle devait procéder aux paiements des deux factures.

Par courriel du 15 juin 2023, l’INSTITUT [Etablissement 1] a indiqué à la société ECLEVAR MEDTECH qu’elle lui renvoyait en pièce jointe la facture n°22464 ainsi que son relevé d’identité bancaire, puis lui a demandé concernant la facture n°23007, qu’elle effectue sa demande d’échelonnement de paiement par écrit, et qu’elle transmette par ailleurs le mail de demande de règlement frauduleux qu’elle lui a dit avoir reçu ainsi que son dépôt de plainte.

Par trois lettres recommandées des 31 août et 18 décembre 2023 ainsi que du 8 mars 2024, l’INSTITUT [Etablissement 1] à mis en demeure la société ECLEVAR MEDTECH de régler les factures impayées.

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la fondation reconnue d’utilité publique INSTITUT [Etablissement 1] a fait assigner la SAS ECLEVAR MEDTECH devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, afin que celui-ci la condamne au paiement des factures impayées, instance introduite sous le numéro de Rôle Général 24/07761.

Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SAS ECLEVAR GROUP, à la SAS ECLEVAR MEDTECH, et a désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 20 février 2025, la fondation INSTITUT CURIE a déclaré ses créances à l’encontre de la société ECLEVAR MEDTECH.

Le 2 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de clôture, laquelle a été révoquée le 11 février 2026, suite à la demande de rabat de clôture formulée par l’INSTITUT [Etablissement 1] afin de régulariser la procédure vis à vis du liquidateur judiciaire désigné.

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, la fondation INSTITUT [Etablissement 1] a fait assigner en intervention forcée la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECLEVAR MEDTECH, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 331, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 641-9 du code du commerce, afin que celui-ci :
- ordonne la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 24/07761 ;
- déclare recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée dirigée contre la SELARFA MJA, prise en la personne de Me [V] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ECLEVAR MEDTECH ;
- fixe sa créance au passif de la société ECLEVAR MEDTECH à la somme de 15 210 euros HT correspondant à la facture n°22464 du 27 octobre 2022 laquelle portera intérêts au taux légal multiplié par deux à compter du 27 novembre 2022 soit la somme de 3 622,16 euros au 03 mars 2026 sauf à parfaire ;
- fixe sa créance au passif de la société ECLEVAR MEDTECH à la somme de 30 850 euros HT correspondant à la facture n°23007 du 10 janvier 2023 laquelle portera intérêts au taux légal multiplié par deux à compter du 10 février 2023 soit la somme de 7 161,86 euros au 03 mars 2026 sauf à parfaire ;
- fixe sa créance au passif de la société ECLEVAR MEDTECH à la somme de 80 euros HT correspondant aux frais de recouvrement, conformément aux dispositions contractuelles prévues dans le contrat de prestations de recherche ;
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KA4

En tout état de cause :
- condamne la société ECLEVAR MEDTECH, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA représentée par Me [V] [G], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société ECLEVAR MEDTECH, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA représentée par Me [V] [G], aux dépens de la présente instance, dont le recouvrement pourra être effectué par Maître Simon Izaret, avocat à la Cour, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la fondation INSTITUT CURIE fait valoir qu’elle a conclu avec la société ECLEVAR MEDTECH un contrat de prestations de recherche, en échange de sa participation financière, obligation qu’elle n’a pas respectée puisqu’elle n’a jamais payé les factures qui lui ont été adressées à ce titre, malgré plusieurs tentatives amiables.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.

La SAS ECLEVAR MEDTECH qui a constitué avocat n’a pas conclu.

La SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, régulièrement assignée au moyen d'un acte remis à personne morale, reçu par un collaborateur s’étant déclaré comme habilité à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.

Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le juge constate que, le 19 mai 2026, le conseil de la fondation INSTITUT CURIE a déposé des conclusions récapitulatives qui n’ont été ni signifiées à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, ni notifiées au conseil de la SAS ECLEVAR MEDTECH.

Dans ces conditions, le tribunal statuera sur les demandes telles que formulées dans l’assignation en intervention forcée, lesquelles ne différent pas dans leur contenu de celles formulées dans les conclusions susvisées.

La demande de jonction est en outre sans objet compte tenu de l’ordonnance du 15 avril 2026.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la fondation INSTITUT CURIE prouve avoir conclu un contrat avec la société ECLEVAR MEDTECH portant sur l’organisation des modalités de réalisation de prestations de recherche par la production d’un exemplaire daté et signé par l’ensemble des parties.

La société ECLEVAR MEDTECH a par ailleurs expressément accepté les modalités de sa participation financière puisqu’elles figurent précisément dans le contrat qu’elle a signé, à l’article 4.1.2 qui stipule qu’elle devra procéder aux versements suivants pour les seules recherches exécutées sur le groupe de patient n°1 :
“a) 15 210 euros hors taxes, à la date de signature du contrat ;
b) Le solde, dont le montant dépendra du coût variable par dossier patient décrit à l’annexe 3 (et du nombre de dossier patient inclus, ce nombre étant déterminé selon les critères d’inclusion de l’étude et ne pouvant excéder 50 dossiers), à la fin de la collecte des données par l’ARC de la société pour le groupe 1”.

L’INSTITUT [Etablissement 1] établit également par la production d’échanges de courriels avec la société ECLEVAR MEDTECH et notamment d’un compte- rendu faisant suite à une réunion téléphonique, que cette dernière a effectivement reçu les deux factures d’un montant de 15 210 euros et de 30 850 euros, et qu’elle avait par ailleurs indiqué qu’elle procèderait au règlement de la première le 15 février 2023.

Il ressort par ailleurs des mêmes échanges que la fondation INSTITUT CURIE n’était pas opposée à mettre en place un échéancier de paiement pour la facture n°23007 d’un montant de 30 850 euros, et qu’elle était disposée à étudier les contestations formulées par la société ECLEVAR MEDTECH qui aurait indiqué avoir reçu un mail de demande de règlement frauduleux, propositions auxquelles cette dernière n’a donné aucune suite.

Aussi, il est acquis que la fondation INSTITUT CURIE a, à plusieurs reprises, adressé des courriers afin de procéder au recouvrement amiable des factures, et qu’elle a régulièrement mis en demeure la société ECLEVAR MEDTECH de s’exécuter.

Par conséquent, les sommes de 15 210 euros et de 30 850 euros dues au titre des factures impayées n°22464 et n°23007 seront fixées au passif de la SAS ECLEVAR MEDTECH.

La fondation INSTITUT CURIE se prévaut des stipulations contractuelles aux termes desquelles en cas de facture impayée au-delà d’un délai de 30 jours, des pénalités dues de plein de droit à hauteur de deux fois le taux d’intérêt légal par jour de retard à compter de la date d’exigibilité.
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07761 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KA4

Toutefois, l’article L. 622-28 du code de commerce, également applicable à la liquidation judiciaire, dispose que :
“Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
[...]”

Par conséquent, la somme de 15 210 euros due au titre de la facture n°22464 et fixée au passif de la société défenderesse, portera intérêts au taux légal multiplié par deux à compter du 27 novembre 2022 jusqu’au 24 janvier 2025, date du prononcé de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SAS ECLEVAR GROUP, à la SAS ECLEVAR MEDTECH.

La somme de 30 850 euros due au titre de la facture n°23007 et fixée au passif de cette dernière, portera intérêts au taux légal multiplié par deux à compter du 10 février 2023, également jusqu’au 24 janvier 2025.

De plus, compte tenu des termes de l’article 4.2.2 du contrat de prestations de recherche signé entre les parties, la somme de 80 euros HT sera fixée au passif de la SAS ECLEVAR MEDTECH au titre des frais de recouvrement engagés pour chacune des factures éditées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la fondation INSTITUT CURIE la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance et il y a donc lieu de fixer sa créance au titre des frais irrépétibles à la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ECLEVAR MEDTECH au profit de la fondation INSTITUT CURIE la somme de 15 210 euros hors taxes au titre de la facture n°22464, avec intérêts au taux conventionnel égal au taux légal multiplié par deux du 27 novembre 2022 au 24 janvier 2025 ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ECLEVAR MEDTECH au profit de la fondation INSTITUT CURIE la somme de 30 850 euros hors taxes au titre de la facture n°23007, avec intérêts au taux conventionnel égal au taux légal multiplié par deux du 10 février 2023 au 24 janvier 2025 ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ECLEVAR MEDTECH au profit de la fondation INSTITUT CURIE la somme de 80 euros hors taxes au titre des frais de recouvrement ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ECLEVAR MEDTECH au profit de la fondation INSTITUT [Etablissement 1] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.