Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/02806


Vérifier : TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/02806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/02806
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e735984f14adac9b11152

Texte de la décision

7,880 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [K] [Y] [E] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02806 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMJG

N° MINUTE : 12 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
BOURSORAMA
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K] [Y] [E] [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02806 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMJG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2024, M. [L] [K] [Y] [E] [P] [I] a ouvert auprès de la société BOURSORAMA un compte de dépôt.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025, la société BOURSORAMA a mis en demeure M. [L] [K] [Y] [E] [P] [I] de régler la somme de 12 766,90 euros dans un délai de 15 jours sous peine d'action en recouvrement de la créance.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la société BOURSORAMA a fait assigner M. [L] [K] [Y] [E] [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
12 766,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 13 mai 2026 la société BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

M. [L] [K] [Y] [E] [P] [I] n'a pas comparu.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société BOURSORAMA à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la forclusion

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par un dépassement - lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt - se prolongeant au-delà de trois mois.

En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte s'est trouvé en position débitrice le 1er novembre 2024, et non le 16 septembre 2024 comme indiqué dans l'assignation, et ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. La demande de la société BOURSORAMA ayant été introduite le 27 février 2026, son action est dès lors recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas informé sans délai l'emprunteur du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais applicables, et qui n'a pas entrepris les diligences prévues en cas de prolongation du dépassement au-delà de trois mois, est déchu de son droit aux intérêts et à l'ensemble des frais applicables au titre du dépassement, en application de l'article L.341-9 du même code.

Ces dispositions doivent être interprétées conformément à l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, qui impose que les sanctions prévues par les États membres soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Il en résulte que la déchéance doit également s'étendre aux intérêts au taux légal, à l'exclusion de toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

En l'espèce, il est constant que le courrier du 15 janvier 2025 ne mentionne que le montant du dépassement (12 766,90 euros), à l'exclusion du taux débiteur et des frais applicables, et qu'aucune pièce ne justifie que la société BOURSORAMA a, dans le délai de trois mois suivant l'apparition du dépassement, proposé une autre opération de crédit ou entrepris les diligences de l'article L.312-93. La société BOURSORAMA doit en conséquence être déchue de son droit aux intérêts et à l'ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit depuis le 1er novembre 2024.

Seuls seront retranchés les frais figurant sur les relevés de compte produits, soit deux frais de 60 euros chacun (120 euros au total), à défaut d'élément permettant d'identifier d'autres frais inclus dans la somme réclamée.

Au vu des relevés de compte versés aux débats, M. [L] [K] [Y] [E] [P] [I] sera condamné à payer à la société BOURSORAMA la somme de 12 646,90 euros (12 766,90 - 120), sans intérêts, même au taux légal.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [L] [K] [Y] [E] [P] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BOURSORAMA au titre du compte de dépôt n°404 907 38 ouvert par M. [L] [K] [Y] [E] [V] ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE M. [L] [K] [Y] [E] [P] [I] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 12 646,90 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°404 907 38 ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;

CONDAMNE M. [L] [K] [Y] [E] [P] [I] à payer à la société BOURSORAMA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [K] [Y] [E] [P] [I] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.