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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/01143


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01143
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e738684f14adac9b1129d

Texte de la décision

10,932 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [F] [Y] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01143 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAEJ

N° MINUTE : 14/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, SA D’[Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01143 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAEJ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 20 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d'habitation à M. [D] [F] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2868,88 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [F] [Y] le 9 octobre 2025.

Par assignation du 29 décembre 2025, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [D] [F] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,3811,10 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,480 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 12 mai 2026, la société ICF LA SABLIERE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [D] [F] [Y] a exposé qu'il était titulaire d'une indemnité d'accompagnement de la SCNF suite à la suppression de son poste qui n'avait pas été versée par celle-ci, le mettant dans l'impossibilité de régler son loyer.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 8 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2868,88 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 novembre 2025.

Il est rappelé à cet égard que les difficultés évoquées par le défendeur à l'audience justifient qu'il effectue des démarches à l'encontre de la SNCF pour obtenir le versement de son indemnité sans qu'il ne puisse juridiquement être dispensé pour ce motif de son obligation en paiement du loyer, ce manquement impliquant nécessairement -en l'absence de reprise du paiement du loyer courant et de capacité financière à apurer la dette- la résiliation du bail sans possibilité de suspension.de ses effets.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société ICF LA SABLIERE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur l'indemnité d'occupation et la dette locative et d'indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice au bailleur justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer provisoirement en l'espèce au montant du loyer et des charges dus en l'absence de résiliation du bail.

La société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 avril 2026, M. [D] [F] [Y] lui devait la somme de 6204,64 euros, terme d'avril inclus, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.

M. [D] [F] [Y] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Il sera également condamné à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [D] [F] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de six semaines,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 décembre 2024 entre la société ICF LA SABLIERE, d'une part, et M. [D] [F] [Y], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 20 novembre 2025,

ORDONNE à M. [D] [F] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [D] [F] [Y] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 6204,64 euros (six mille deux cent quatre euros et soixante-quatre centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 30 avril 2026, terme d'avril inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE M. [D] [F] [Y] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à libération des lieux,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DÉBOUTE la société ICF LA SABLIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [F] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025 et celui de l'assignation du 29 décembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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