TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/12924
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/12924 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA74Y
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Octobre 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [N] [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 17 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/12924 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA74Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon une première offre acceptée le 11 janvier 2021, la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti à Madame [N] [V] [Q] un prêt immobilier d'un montant de 170.000 euros, d'une durée de 25 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,45% l'an et au taux effectif global de 1,91% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 4] (Yvelines).
La société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 29 janvier 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 2.300,40 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2024 à janvier 2025.
Par lettre recommandée du 18 juin 2025, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Q] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 10 septembre 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 159.828,34 euros, représentant les échéances impayées de février 2025 à juin 2025 et le capital restant dû.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2025, Crédit logement a mis en demeure Madame [Q] de lui payer la somme de 162.128,74 euros.
Selon une seconde offre acceptée le 11 janvier 2021, la BNP a consenti à Madame [Q] un prêt immobilier d'un montant de 160.000 euros, d'une durée de 25 ans, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,45% l'an et au taux effectif global de 1,77% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un appartement à usage locatif situé à [Localité 5] (Alpes-Maritimes).
Crédit Logement a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 29 janvier 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 3.234,10 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2024 à janvier 2025.
Par lettre recommandée du 18 juin 2025, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Q] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 10 septembre 2025 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 138.932,42 euros, représentant les échéances impayées de février 2025 à juin 2025 et le capital restant dû.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2025, Crédit logement a mis en demeure Madame [Q] de lui payer la somme de 142.166,52 euros.
Par acte du 16 octobre 2025, Crédit logement a fait assigner Madame [Q] devant le tribunal de céans pour demander de :
" Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Madame [N] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT :
*la somme de 162.409,79 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10.09.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 170.000 €,
*la somme de 142.438,43 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10.09.2025, date de la quittance, du chef du prêt de 160.000 €.
Condamner Madame [N] [Q] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Madame [N] [Q] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. "
Madame [Q] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 14 avril 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ".
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes, s'agissant du prêt de 170.000 euros :
- L'offre de prêt acceptée le 11 janvier 2021 et le tableau d'amortissement correspondant ;
- La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la BNP valant déchéance du terme du prêt ;
- Les quittances subrogatives dressées le 29 janvier 2025 et le 10 septembre 2025 ;
- La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 162.128,74 euros ;
- Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 29 septembre 2025 ;
Et, concernant le prêt de 160.000 euros :
- L'offre de prêt acceptée le 11 janvier 2021 et le tableau d'amortissement correspondant ;
- La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la BNP valant déchéance du terme du prêt ;
- Les quittances subrogatives dressées le 29 janvier 2025 et le 10 septembre 2025 ;
- La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 142.166,52 euros ;
- Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 29 septembre 2025.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [Q] a cessé de remplir son obligation au paiement née des deux prêts à compter du mois de septembre 2024.
En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [Q] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève, au titre du prêt de 170.000 euros, à la somme de 162.128,74 euros et, au titre du prêt de 160.000 euros, à celle de 142.166,52 euros.
N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement, au titre du prêt de 170.000 euros, la somme de 162.128,74 euros et au titre du prêt de 160.000 euros, celle de 142.166,52 euros.
Les montants de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date du décompte.
Par ailleurs, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [N] [V] [Q] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Madame [N] [V] [Q] à payer à la société anonyme Crédit logement, au titre du prêt de 170.000 euros, la somme de 162.128,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;
- CONDAMNE Madame [N] [V] [Q] à payer à la société anonyme Crédit logement, au titre du prêt de 160.000 euros, la somme de 142.166,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;
- CONDAMNE Madame [N] [V] [Q] aux dépens ;
- CONDAMNE Madame [N] [V] [Q] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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