Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/10195


Vérifier : TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/10195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/10195
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e739284f14adac9b112e4

Texte de la décision

3,814 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : ENERGIES DU SANTERRE, Madame [W] [N], Monsieur [J] [P]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10195 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIMW

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
ENERGIES DU SANTERRE
société dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS
Madame [W] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10195 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIMW

EXPOSÉ DU LITIGE

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 16 mai 2025, fait droit partiellement à la requête en injonction de payer sollicitée le 10 octobre 2024 par la société ENERGIES DU SANTERRE et a condamné Monsieur [J] [P] et Mme [W] [N] à payer à cette dernière la somme de 3 684 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ainsi que les dépens.

L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [W] [N] le 21 juillet 2025 qui a formé opposition par courrier reçu au greffe le 21 août 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 20 janvier 2026 pour une audience du 13 mai 2026.

Par courriel du 17 février 2026, Mme [W] [N] a indiqué que ENERGIES DU SANTERRE avait accepté sa proposition de payer la somme de 2 456 euros et par courriel du 23 janvier 2026, la société ENERGIES DU SANTERRE a indiqué « ne pas poursuivre suite à l’oppostion formée ».

A l’audience du 13 mai 2026, seul M. [P] a comparu.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

En application des articles 395 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action met fin à la procédure et aux termes de l’article 402 du code de procédure civile, le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

En l’espèce, Mme [W] [N] s’est désistée de son instance et de son action, plus précisément de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2025.

La société ENERGIES DU SANTERRE a également indiquer se désister de son instance.

Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2025 étant ainsi non avenue.

Les dépens resteront à la charge du demandeur conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Mme [W] [N] de son opposition,

DECLARE le désistement parfait de la société ENERGIES DU SANTERRE,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, l'ordonnance d'injonction de payer étant non avenue,

LAISSE les dépensà la charge de la société ENERGIES DU SANTERRE.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.