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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 25/13103


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Date
17/07/2026
Numéro
25/13103
Lieu / cour
tj75056
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e73ca84f14adac9b1146f

Texte de la décision

8,592 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expédition
délivrée le:

à
Me LEMONNIER

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/13103 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6XF
N° MINUTE :

Assignation du :
22 Octobre 2025

JUGEMENT
rendu le 17 Juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0516

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant

Décision du 17 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/13103 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6XF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 22 octobre 2025, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait assigner Monsieur [C] [R] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de :
" Condamner Monsieur [C] [R] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 41.074,59 €, ou subsidiairement, de 38.539,11 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025.
Condamner Monsieur [C] [R] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [C] [R] en tous les dépens. "

La société Action Logement expose avoir consenti à Monsieur [R], suivant offre acceptée par celui-ci le 27 mars 2022, un prêt immobilier au montant de 40.000 euros, d'une durée de 300 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 0,50% l'an et au taux effectif global de 1,24% l'an, destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale située à [Localité 4].

Elle indique avoir prononcé la déchéance du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 juin 2025 à Monsieur [R], en raison des échéances impayées, et mis en demeure l'emprunteur de lui régler, sous huitaine, la somme de 41.394,99 euros correspondant au reliquat de sa créance.

Monsieur [R] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 14 avril 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 juin 2026, mise en délibéré au 10 juillet 2026 et reportée pour raisons de service au 17 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande principale

L'article 472 du code de procédure civile dispose : " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur."

1.1 Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme relevé d'office

A titre liminaire, il sera relevé qu'à l'article 15 des conditions générales de l'offre de prêt consenti à Monsieur [R], il est stipulé que le crédit deviendrait exigible par anticipation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le règlement des sommes dues au prêteur, quinze jours après mise en demeure.

Or en application des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, en laissant un délai de quinze jours à l'emprunteur, après mise en demeure préalable pour prononcer la déchéance du terme, la société Action Logement Services a stipulé une clause abusive, provoquant un déséquilibre significatif au détriment de Monsieur [R], en ce que le délai de déchéance du terme contribue à aggraver la situation de l'emprunteur sans lui permettre d'apurer sa dette dans des conditions juridiquement acceptables.

Par suite, il y a lieu de réputer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat conclu par la société Action Logement Services et Monsieur [R].

Cependant, la société Action Logement Services sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de ce prêt, en application des dispositions de l'article 1224 du code civil qui énonce : " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. "

En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] a cessé de régler les échéances du prêt en litige, a minima à compter du 26 juillet 2023.

Cette circonstance n'est pas démentie par Monsieur [R] qui, quoi que régulièrement assigné devant ce tribunal, n'a pas constitué avocat en vue, notamment, de faire valoir une position contredisant les allégations de la société Action Logement Services.

Par suite, il y a lieu de retenir que le défaut persistant de règlement des échéances du prêt en litige constitue une défaillance grave de l'emprunteur justifiant que soit prononcée la résolution du contrat.

Il convient de fixer cette résolution à la date du 23 juin 2025.

1.2 Sur la demande en paiement

L'article 1104 du code civil énonce : " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. "

De plus, l'article 1353 du code civil prévoit : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Au soutien de sa demande, la société Action Logement Services produit notamment les pièces suivantes :
- l'offre de prêt acceptée le 27 mars 2022 par Monsieur [R] et le tableau d'amortissement correspondant ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025 portant déchéance du terme.

Il résulte des pièces produites aux débats, en particulier celles citées plus avant, que la société Action Logement Services a consenti à Monsieur [R] un prêt immobilier dont la résolution a été prononcée par le présent tribunal, le reliquat de la dette s'élevant à la somme de 38.539,11 euros.

Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [R], en vertu de son engagement d'emprunteur, à payer à la société Action Logement Services la somme de 38.539,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, conformément à la demande.

2. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [C] [R] sera condamné aux dépens et à verser à la société Action Logement Services la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE abusive la clause d'exigibilité anticipée stipulée à l'article 15 de l'offre de prêt consenti le 27 mars 2022 par la SAS Action Logement Services à Monsieur [C] [R] ;

- PRONONCE la résolution du contrat de prêt immobilier consenti par la SAS Action Logement Services à Monsieur [C] [R] suivant offre acceptée le 27 mars 2022 avec effet au 23 juin 2025 ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 38.539,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à la SAS Action Logement Services la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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