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TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/01123


Vérifier : TJ 75056, 17 juill. 2026, RG 26/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/01123
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e742584f14adac9b116d4

Texte de la décision

12,428 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le:
à : Madame [Q] [Z] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Y] [A]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01123 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAAA

N° MINUTE : 10/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDERESSES
Madame [Q] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 17 juillet 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01123 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAAA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er février 2019, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d'habitation à Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2].

Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2627,03 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] le 31 octobre 2025.

Par assignations du 5 janvier 2026, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,4335,86 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard,400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 janvier 2026, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 12 mai 2026, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] maintient l'intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 30 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2627,03 euros n'a pas été réglée par ces dernières dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 31 décembre 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 décembre 2025, date de la résiliation du bail, Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] lui devaient la somme de 5192,32 euros.

Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elles seront solidairement condamnées à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef après la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due provisoirement fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.

La solidarité est expressément prévue au contrat pour le paiement du loyer et des charges uniquement et cesse donc à la résiliation du contrat.

Chacun des co-responsables du dommage causé au propriétaire par le quasi-délit d'occupation sans droit ni titre des lieux est toutefois tenu à son égard de le réparer intégralement, de sorte que les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de l'indemnité d'occupation, ce tant qu'elles se maintiendront ensemble dans les lieux.

En cas de départ des lieux après la résiliation du bail de l'une des deux occupantes, seul celle se maintenant dans les lieux, unique responsable de l'occupation illicite, restera en effet tenue du paiement de l'indemnité d'occupation.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L], qui succombent à la cause, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie de les condamner in solidum à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er février 2019 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d'une part, et Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 31 décembre 2025,

ORDONNE à Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 5192,32 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025, terme de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

CONDAMNE Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter 1er janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux, laquelle sera due in solidum uniquement si elles se maintiennent ensemble dans les lieux, et sera supportée exclusivement, en cas de départ de l'une des deux occupantes après la résiliation du bail par celle qui se maintient seule dans les lieux,

REJETTE toutes les autres demandes,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE in solidum Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [Q] [Z] et Mme [O] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 octobre 2025 et celui des assignations du 5 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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