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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/11037


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/11037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/11037
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e743a84f14adac9b1178a

Texte de la décision

11,584 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY ; Monsieur [L] [S] ; Monsieur [O] [C] [B]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11037 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOLM

N° MINUTE : 4-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Monsieur [O] [C] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11037 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOLM

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [M] a loué à M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] un appartement de deux pièces situé [Adresse 2] (4ème étage –lot n°23) [Localité 1] moyennant un loyer mensuel actuel de 962,95 euros et une provision pour charges de 45 euros par mois.

Suite à des impayés de loyers, M. [W] [M] a fait délivrer par commissaire de justice à M. [L] [S] et M. [O] [C] [B], le 24 juin 2025 en son étude, un commandement de payer la somme de 2 260,15 euros due au titre des loyers pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 20 juin 2025.

Les impayés de loyers persistant, M. [W] [M] a fait assigner M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025 aux fins de résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires pour défaut de paiement des loyers et prononcé de leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire à rembourser l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 5 925,88 euros, échéance d’octobre 2025 incluse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer majoré de 10%, aux charges et aux taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux, outre le paiement des sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l’audience du 7 mai 2026, M. [W] [M] représenté par son conseil a déposé des conclusions visées par le greffier et signifiées à M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 22 avril 2026 aux termes desquelles il actualise ses demandes à la somme de 12 069,86 euros échéance du mois d’avril 2026 incluse. Il précise à l’audience que le dernier paiement perçu des locataires date du mois de juillet 2025.

M. [L] [S] comparait et explique qu’il occupe les lieux en colocation avec M. [O] [C] [B] depuis plus de 20 ans et qu’il a connu des problèmes de santé. Il perçoit un salaire de 1 850 euros net mensuel et M. [O] [C] [B] percevrait un salaire de 1 500 euros par mois également. Il confirme que le montant du loyer s’élève à environ 1 000 euros réparti par moitié entre les locataires et s’engage à régler tout ce qui est dû, notamment au moyen d’un emprunt qu’il a souscrit à cet effet.

Assigné régulièrement, M. [O] [C] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce il n’est pas contesté des défendeurs qu’ils sont titulaires d’un bail.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail

En application de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.

En l’espèce, il est justifié aux débats de la signification à la CCAPEX par voie électronique, le 21 juin 2024, du commandement de payer, délivré le 20 juin 2024 pour une dette locative d’un montant de 4 524,95 euros.

Conformément à l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.

En l’espèce, il n’est pas justifié aux débats ni de la signification à la CCAPEX, ni de l’envoi à la Préfecture de [Localité 2] par voie électronique de l’assignation délivrée à M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] pour l’audience du 7 mai 2026.

La demande en résiliation du contrat de bail est donc irrecevable et M. [W] [M] sera débouté de ses demandes en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la dette locative

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article VII du contrat du 1er septembre 2013.

En l’espèce il résulte des documents produits que M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] ne payent pas régulièrement leur loyer depuis plusieurs années et restent débiteurs de la somme de 12 069,86 euros, échéance du mois d’avril 2026 comprise.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] au paiement de la somme de 11 772,68 euros après déduction des frais de commandement de payer et d’assignation qui relèvent des dépens.

La solidarité découle de l’effet de la loi ou de dispositions contractuelles. En l’espèce, M. [W] [M] ne justifie pas d’une telle disposition contractuelle, les débiteurs resteront tenus du paiement de la dette à proportion des sommes qu’ils n’auront pas versé au bailleur.

Sur la demande en dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, si M. [L] [S] explique avoir connu des soucis de santé non seulement il n’en justifie pas aux débats mais n’explique pas non plus pourquoi, ayant retrouvé son emploi et percevant un salaire raisonnable ainsi que M. [O] [C] [B], le loyer n’est plus payé par aucun des locataires depuis le mois d’août 2025.

Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts et d’allouer à M. [W] [M] la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral né du défaut de paiement et M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

M. [L] [S] et M. [O] [C] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Ils seront également solidairement condamnés à verser à M. [W] [M], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [W] [M] irrecevable en sa demande de résiliation du bail et des demandes qui en découlent (expulsion et condamnation à indemnité d’occupation) ;

CONDAMNE M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] à verser à M. [W] [M] l’arriéré de loyers s’élevant à la somme de 11 772,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 2 260,95 euros, de l’assignation du 3 novembre 2025 sur la somme de 3 667,93 euros et de la signification du 27 avril 2026 pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] à verser à M. [W] [M] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [L] [S] et M. [O] [C] [B] à verser à M. [W] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [W] [M] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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