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TJ 75056, 16 juill. 2026, RG 26/01801


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01801
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e745284f14adac9b11824

Texte de la décision

13,464 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée au conseil par LS le :

■

PS référés

N° RG 26/01801 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJXZ

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

26 Février 2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Juillet 2026
DEMANDERESSE

Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX F RANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, prorogé au 16 juillet 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [D] exerce la profession d’avocat au barreau de PARIS depuis le 10 mars 1993 et est affilié à la [1] ( ci-après [2]).

Il a exercé son activité à titre libéral puis a créé la SELARL [3] en 2010 dont il est le gérant et l’associé unique.

Depuis le 1er janvier 2020, Monsieur [H] [D] a signalé à la [2] que la SELARL avait été transformée en SELAS dont il est devenu président non rémunéré et avocat salarié .

Le 1er juillet 2018, Monsieur [H] [D] a demandé la liquidation de sa retraite auprès du [2] qui lui verse une pension.

Par jugement rendu le 26 septembre 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du pôle social dans une instance entre la SELAS [3] et le [2] à la suite des oppositions aux contraintes délivrées par la caisse pour non-paiement des cotisations employeurs au titre des années 2020, 2021 et 2022.

Suivant acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 5 mai 2026, Monsieur [H] [D] a fait assigner la [2] par devant le juge des référés du pôle social aux fins de voir :

Le Dire recevable et bien fondé en ses demandes
Dire et juger illégale la compensation opérée par le [2]
Ordonner à la [2] de lui restituer les termes échus de sa retraite soit la somme de 2879,55€ à parfaire
condamner la [2] à lu payer la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts
ordonner que l’exécution aura lieu sur la simple minute
condamner la défenderesse aux dépens et à lui devoir la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles .A l’audience du 23 juin 2026, lors de l’appel des causes, le juge des référés a soulevé d’office l’absence de justificatif de paiement de la contribution pour l’aide juridique .
Monsieur [H] [D] comparaissant en personne a maintenu ses demandes et développé oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Il a produit au cours des débats un justificatif de paiement de la contribution et a fait valoir que son action était recevable et ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la question de la compétence matérielle du pôle social ayant été tranchée par la chambre de proximité dans l’ instance opposant les parties et de longs échanges avec le greffe du pôle social ayant confirmé la compétence du pôle social .
Il considère que l’urgence du litige donne compétence au juge des référés.
Il soutient que la [2] n’est pas fondée à prélever sur le montant de ses pensions une éventuelle créance qui serait détenue par la caisse à l’encontre de la SELAS.
La défenderesse représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de voir :
-juger qu’en raison des contestations sérieuses il n’ y a pas lieu à référé
-rejeter l’intégralité des demandes
-condamner le demandeur à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive
-condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Oralement la caisse s’est est remis à justice sur le paiement de la contribution pour l’aide juridique.
La [2] soutient que le contentieux des prestations versées par la caisse, après saisine obligatoire de la commission de recours amiable ne relève pas du pôle social mais du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun .
Elle rappelle l’abondance des correspondances entre les parties et soutient qu’en tant que retraité actif, Monsieur [H] [D] doit s’acquitter des cotisations de base, qu’il perçoive ou non des rémunérations.
Elle fait valoir que le demandeur conteste à la fois son affiliation à la [2] et la compensation opérée sur sa pension de retraite et que toutes ses demandes relèvent du juge du fond .
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile .
En cours de délibéré, par courriels adressés notamment au greffe les 23 et 25 juin 2026, Monsieur [H] [D] a transmis des observations.
Par mail du 23 juin, le conseil de la [2] a demandé de voir écarter la note en délibéré produite par le demandeur.

MOTIFS
Sur le rejet des écritures parvenues en délibéré :
Monsieur [H] [D] a fait parvenir d’abondantes notes par courriels adressés au greffe se rattachant d’ailleurs tant à la présente instance qu’à l’affaire pendante devant le pôle social après renvoi du pôle de proximité.
En tout état de cause ces notes non autorisées et sans accord de la partie défenderesse seront rejetées des débats.
Sur le paiement de la contribution pour l’aide juridique :
Il résulte des dispositions de la loi de finance du 19 février 2026 et du décret d’application que depuis le 1er mars 2026, à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, fixée à 50 euros.
Selon l’article 62-4 nouveau du code de procédure civile , la personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L’article suivant précise que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce , Monsieur [H] [D] a remis l’acte introductif d’instance au greffe le 20 mai 2026 sans justifier du paiement de la contribution juridique et sans observation sur ce point .
Lors de l’appel des causes, la juridiction a mis dans le débat la question de la fin de non-recevoir pouvant être soulevée d’office et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Lors de l’évocation de l’affaire, Monsieur [H] [D] a fait valoir qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être soulevée en l’absence de demande de régularisation mais a produit le justificatif de paiement de ladite contribution.
Il convient de constater que le demandeur a régularisé la situation en cours d’audience et aucune irrecevabilité n’est encourue.
Sur les contestations sérieuses et le pouvoir du juge des référés :
L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de  référé est une décision provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
En application de l’ articles 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Monsieur [H] [D] a entendu saisir le juge des référés du pôle social en se fondant sur les dispositions des articles L 244-3, 311-3 12 et 651-1 du code de la sécurité sociale , 1240 et 1347 du code civil et 834 du code de procédure civile et en visant l’urgence.
Il conteste la compensation opérée par la [2] sur ses pensions de retraite au motif qu’il doit être assimilé à un salarié en tant que président de la SELAS et qu’il n’est pas débiteur de cotisations de sorte qu’ il réclame la restitution de pensions indument imputées.
Monsieur [H] [D] soutient que les contestations soulevées par la caisse notamment au regard de la compétence matérielle de la juridiction ne sont pas sérieuses .
Sur la contestation de la compétence matérielle du juge du pôle social :
La compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire est définie par l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L 651-1 du code précité, les avocats en activité des barreaux français sont affiliés de plein droit à la [2] et l’article L 640-1 exclut les avocats de l’affiliation au régime général d’assurance vieillesse des professions libérales.
L’article L 311-2 dispose que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article suivant en son paragraphe 19 prévoit que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2,les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à  à l'exception des risques invalidité-décès .
Il résulte ce des textes qu’il existe un régime de retraite spécifique à tous les avocats, salariés ou non géré par la [2] qui est un organisme de droit privé.
Il en résulte l’existence sérieuse sur la compétence matérielle du pôle social, non suffisamment combattue par le demandeur qui s’est contenté de faire référence à une autre instance qui ne concerne pas des pensions de retraite mais le paiement de cotisations par un employeur .
Sur les autres contestations :
Il existe en l’espèce un litige à trancher s’agissant de la nature et l’exigibilité de la créance invoquée par la [2] ( cotisations personnelles de Monsieur [D] ou créances de la SELAS) qui exige de dire quel est le statut du demandeur ( assimilé-salarié, mandataire,…).
Par ailleurs il est demandé à la juridiction d’apprécier la régularité de la compensation en analysant notamment la réglementation des retraites et le statut de la [2] et d’opérer un contrôle sur la créance alléguée par Monsieur [D] sur le fondement de la restitution de l’indu.
L’examen de la demande de dommages et intérêts commande d’apprécier l’existence d’une faute et les préjudices en découlant .
Il résulte des développements précédents que l’examen de tous les chefs de demandes se heurte à l’existence de nombreuses contestations qui sont sérieuses et à propos desquelles Monsieur [D] a conclu de manière succincte en introduisant une confusion avec un autre litige qui ne le concerne pas à titre personnel .
En tout état de cause l’appréciation de la compétence matérielle comme des demandes de Monsieur [D] échappe à l’évidence au pouvoir du juge des référés.
Il en de même de la demande reconventionnelle de la [2].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante , Monsieur [D] sera tenu aux entiers dépens en ce compris la contribution juridique .
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du pôle social statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe
ECARTONS des débats les notes non autorisées produites en délibéré par Monsieur [H] [D]
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses soulevées par la [4] FRANÇAIS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] aux entiers dépens comprenant la contribution juridique
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 26/01801 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJXZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [H] [D]

Défendeur : [4] F RANCAIS

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

ème page et dernière

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