TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 23/04986
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine FRANCESCHI ; Me Henri GALIMIDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04986 - N° Portalis 352J-W-B7D-C2NY7
N° MINUTE : 1-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PASSY - [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0123
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04986 - N° Portalis 352J-W-B7D-C2NY7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 13 mars 2019 l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier PASSY-PLAZA situé [Adresse 4], représentée par Maître [X] [M] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement de charges, dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de M. [G] [D] et Mme [I] [D], représentés par Maître [R] [B] et propriétaires du lot n°34113 (RG n° 11-19 3911 devenu 23/4986 à la suite du changement de logiciel de suivi des dossiers au pôle civil de proximité).
Le 22 novembre 2021, le retrait du rôle sollicité par les parties a été prononcé.
Par courrier du 12 mai 2023, accompagné de conclusions datées du 10 mai 2023, la demanderesse a sollicité le rétablissement du dossier.
Selon courrier en date du 30 mai 2023 adressé à Maître [X] [M] (copie Maître [B]), le tribunal judiciaire de Paris en la personne de sa première vice-présidente mentionnait que la dernière diligence accomplie dans cette instance serait le placement de l’assignation parvenue au greffe le 20 mars 2019.
Il est ainsi relevé qu’aucune autre diligence ne paraît avoir interrompu le délai de péremption depuis cette date, étant rappelé que la décision de radiation ou de retrait du rôle n’interrompt pas ce délai pas plus qu’une simple demande de renvoi.
En réponse à la demande de produire tout acte pouvant constituer une diligence, Maître [X] [M] a transmis par courrier reçu le 26 juin 2023 les courriels officiels adressés le 26 mai 2021 à Maître [B].
A l’audience du 24 octobre 2023 consacrée à l’examen du rétablissement de l’affaire, la radiation du dossier a été prononcée en l’absence du défendeur et sur demande de Maître [X] [M] qui, ne souhaitant pas un jugement en l’état, indiquait que le défendeur n’avait pas conclu. La réinscription du dossier, possible à la demande de l’une des parties, est toutefois subordonnée à la condition que le dossier soit en état d’être jugé en joignant à la demande de réinscription les écritures actualisées échangées entre les parties et en indiquant qu’elle n’entend pas conclure à nouveau.
Par courriel du 2 avril 2025, Maître Laetitia RABOURDIN pour le compte de Maître Catherine FRANCESCHI, représentant l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier PASSY-PLAZA a transmis un jeu de conclusions visant à la réinscription au rôle de l’affaire.
Selon courrier du 20 mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] constate que la dernière diligence mentionnée au dossier serait l’envoi des conclusions adverses le 26 mai 2021 et demande aux parties de produire tout acte pouvant constituer une diligence au sens de l’article 383 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 octobre 2025 puis du 5 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.
Le 7 mai 2026, les parties comparaissent représentées par leurs conseils qui déposent des conclusions visées par le greffier répondant sur la péremption de l’instance et au fond.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties sur ce point pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
A l’issue des débats, les parties ayant été entendues sur la seule question de la péremption d’instance, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la décision. L’article 386 du Code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il a été mis dans le débat la péremption d’instance à l’audience du 2 octobre 2025, en se référant au courrier du juge du 20 mai 2025 constatant l’absence de diligence depuis le 26 mai 2021, alors que le retrait du rôle prononcé le 22 novembre 2021 et la radiation ordonnée le 24 octobre 2023 sont sans effet interruptif du délai de péremption.
La diligence attendue de l’une ou l’autre des parties à l’instance n’est pas nécessairement un acte de procédure, mais doit être une diligence de nature à faire progresser l’instance.
Lorsqu’il s’agit de sanctionner la négligence des parties par une mesure de radiation, la jurisprudence retient que de simples conclusions aux fins de rétablissement ne suffisent pas à interrompre le délai de péremption (2ème Civ., 3 mai 2001, Bull. II, n 83).
Pour être interruptive, la diligence s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige prise utilement dans le cours de l’instance (Civ. 2ème, 27 mars 2025, pourvoi n 22-20.067).
Il faut donc démontrer des diligences de nature à faire progresser le litige entre le 20 mars 2019, date de l’assignation et le 20 mars 2021, date d’expiration du délai de deux ans.
Or le courriel officiel adressé le 26 mai 2021 à Maître [B] opérant transmission de conclusions en réponse et pièces nouvelles et les conclusions n°2 datant du 10 mai 2023 sont intervenus ultérieurement à cette date.
Dès lors la péremption de l’instance doit être constatée dans ce dossier.
Sur les demandes accessoires
L’association syndicale libre de l’ensemble immobilier PASSY-PLAZA partie demanderesse, sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 393 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier PASSY-PLAZA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le président.
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