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TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/10587


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 25/10587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/10587
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e746e84f14adac9b118d7

Texte de la décision

10,079 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB ; Monsieur [Z] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10587 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLH5

N° MINUTE : 3-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] représenté par son mandataire la Société Gestion Transaction de France (GTF), demeurant [Adresse 1] (ÉTAS-UNIS)
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272

DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10587 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLH5

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par acte sous seing privé, M. [T] [E] a donné à bail, le 22 juillet 2010 à effet au 1er août 2010, à M. [Z] [R] un appartement situé [Adresse 3] (étage [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] moyennant un loyer de 830 euros et 50 euros de provision pour charges par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, M. [T] [E] a fait délivrer à M. [Z] [R] un congé pour vente à effet au 31 juillet 2025.

Selon procès-verbal en date du 6 octobre 2025, M. [T] [E] a fait constater par commissaire de justice que l’état des lieux de sortie était impossible faute pour M. [Z] [R] d’en permettre l’accès.

M. [T] [E] a alors fait assigner M. [Z] [R], par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de validation du congé et expulsion du preneur ainsi que tout occupant de son chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, fixation d’une indemnité d'occupation d’un montant de 1 029,49 euros à compter du 1er août 2025 outre les charges et accessoires, et condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.

A l’audience du 7 mai 2026, M. [T] [E] comparait représenté par son conseil, qui reprend les demandes de l’acte introductif d'instance et dépose son dossier sur autorisation du juge.

M. [Z] [R], assigné régulièrement en l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas sans motif légitime ni ne se fait représenter.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validation du congé

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

Le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. L'article 114 du Code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, le bail consenti à M. [Z] [R] pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2010, a été tacitement reconduit le 1er août 2013 par périodes de trois ans et pour la dernière fois le 1er août 2022 pour expirer le 1er août 2025 conformément à l'article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le congé du bailleur remis à l’étude, le 23 décembre 2024, a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée.

Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée (320 000 euros), contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.

M. [Z] [R] qui ne comparaît pas ne soulève aucune contestation de l’offre.

Dès lors, le congé a été délivré dans les conditions de formes et de fond requises.

M. [Z] [R] n'ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 1er août 2025.

M. [Z] [R] qui n’a pas libéré les lieux est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas toutefois nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation

Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

M. [T] [E] sollicite la condamnation de M. [Z] [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 029,49 euros correspondant au loyer actualisé justifié par le relevé de compte produit, il convient de faire droit à la demande et de condamner M. [Z] [R] à verser à M. [T] [E] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 029,49 euros, outre les charges, taxes et accessoires à compter du 1er août 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Les frais d’expulsion, hypothétiques à ce stade, relèvent du juge de l’exécution.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [Z] [R] d'un congé pour reprise relatif au contrat de location du 22 juillet 2010 à effet au 1er août 2010 pour un appartement situé [Adresse 3] (étage [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er août 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [Z] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [Z] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [T] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [Z] [R], à compter du
1er août 2025, à la somme de 1 029,49 euros, outre les charges, taxes et accessoires jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE M. [Z] [R] à procéder au paiement de la somme due jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [Z] [R] à verser à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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