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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/04110


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/04110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/04110
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e74bb84f14adac9b11aa0

Texte de la décision

6,946 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aurélie FAURE ; Madame [N] [X]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/04110 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCV7H

N° MINUTE : 9-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A.S. O.H.L.E “OFFICE HOTELIER DU LOGEMENT ETUDIANT”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190

DÉFENDERESSE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04110 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCV7H

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Office Hôtelier du Logement Etudiant (SAS O.H.L.E.) a donné en location à Mme [N] [X] un appartement meublé situé [Adresse 3].

Suite à des impayés de loyer, SAS O.H.L.E. a fait sommation à Mme [N] [X] de payer la somme de 4 662,16 euros d’arriérés, selon exploit de commissaire de justice délivrée en l’étude, le 7 août 2025.

En l’absence de paiement, la SAS O.H.L.E. a fait assigner Mme [N] [X], par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1728-2°, 1224 et suivants, et 1103 du code civil, aux fins de résiliation du bail et expulsion, condamnation au paiement de la somme de
6 266,53 euros au titre du solde locatif (à parfaire), condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des accessoires, outre 700 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

A l'audience du 7 mai 2026, la SAS O.H.L.E., représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant que le bail était verbal et que Mme [N] [X] ayant libéré les lieux elle abandonnait ses demandes au titre de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation. Elle fixe à la somme de 6 321,16 euros le montant de l’arriéré restant dû après départ de la locataire et arrêt des comptes au 31 janvier 2026.

Bien que régulièrement assignée en l’étude de commissaire de justice, Mme [N] [X] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera donné acte à SAS O.H.L.E. de l’abandon de ses demandes relatives à la résolution du bail, l’expulsion de Mme [N] [X] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Sur la dette locative
Le paiement des loyers et charges est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublées par renvoi de l'article 25-3, dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. Par ailleurs, l'article 25-8 précise que pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SAS O.H.L.E. justifie du montant dû par la production d’un décompte pour un montant de
6 321,16 euros dû entre le 28 février 2025 et le 31 janvier 2026 après restitution des clefs du studio par envoi postal.

Ce décompte adressé par commissaire de justice le 14 avril 2026, à l’adresse courriel de Mme [N] [X] n’a pas fait l’objet de contestation.

Mme [N] [X] sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 6 321,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 août 2025 sur la somme de 4 596,01 euros, de l’assignation du 27 novembre 2025 sur la somme de 1 670,52 euros et de la présente décision pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à la SAS O.H.L.E. dont le siège est situé [Adresse 4] la somme 6 321,16 euros, au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025 sur la somme de 4 596,01 euros, à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 1 670,52 euros et de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à la SAS O.H.L.E. dont le siège est situé [Adresse 4], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens

DONNE acte à la SAS O.H.L.E. dont le siège est situé [Adresse 4], de l’abandon du surplus des demandes figurant à l’assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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