TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/04080
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey KUBACKI ; Maître [W] [N] ; Monsieur [B] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/04080 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVXC
N° MINUTE : 8-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C621
DÉFENDEURS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04080 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVXC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, Mme [E] [J] épouse [I] a fait assigner la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE et M. [B] [I] dont le siège social est situé [Adresse 4] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité aux fins de, sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, voir :
- reporter les déchéances du prêt n°1215028/43199 souscrit par M. [B] [I] et Mme [E] [J] épouse [I] pour une durée de deux années,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal,
- condamner la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens.
A l’audience du 7 mai 2026, les parties ont comparu représentées. Le défendeur a soulevé l’incompétence du juge des contentieux de la protection et déposé des conclusions visées par le greffier tendant à titre principal au débouté de la demanderesse en ce qu’elle ne justifie pas de difficultés économiques et subsidiairement limiter la suspension des échéances à une durée de 12 mois permettant la vente du bien.
Sur l’irrecevabilité de la demande par voie d’assignation devant le juge des contentieux de la protection, le conseil de la demanderesse n’a pas fait valoir d’observation indiquant être postulante et ne pas avoir d’instruction de désistement éventuel sur ce point.
S’agissant de l’incompétence soulevée par le défendeur en ce que le contentieux ayant trait à un prêt immobilier relève du tribunal judiciaire et non du juge des contentieux de la protection, la demanderesse s’en rapporte à l’assignation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 457 du Code de procédure civile le présent jugement est contradictoire.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation
Selon l’article L. 314-20 du code de la consommation : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. »
Il résulte ainsi de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection pour suspendre les échéances d’un crédit immobilier rend une ordonnance.
Il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et que les règles spéciales, comme en l’espèce, dérogent aux règles générales.
Les règles de mode de saisine des juridictions constituent des règles fondamentales de procédure et le caractère d’ordre public du doit de la consommation justifient de soulever d’office cette fin de non-recevoir.
Dès lors, il convient de déclarer la saisine du juge des contentieux de la protection au fond par voie d’assignation irrecevable, sans qu’il soit besoin d’évoquer l’exception d’incompétence soulevée, et d’inviter la demanderesse à présenter une requête au juge des contentieux de la protection de [Localité 1].
Sur les demandes accessoires
La demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de suspension des échéances d’un crédit immobilier présentée devant le juge des contentieux de la protection par voie d’assignation ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [J] épouse [I].
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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