TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 26/00590
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 2] GODIGNON SANTONI ; Monsieur [S] [Z] ; Madame [D] [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00590 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBI5
N° MINUTE : 10-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic la société [E] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3] - TUNISIE
non comparant, ni représenté
Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 4] - TUNISIE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 07 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00590 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBI5
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [Z] et M. [S] [Z] sont propriétaires du lot n 30 (9/1001 tantièmes) dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré en section AJ [Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS [E] située [Adresse 5], a assigné Mme [D] [Q] (sic) et M. [S] [Z] devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) par acte de commissaire de justice remis à Parquet aux fins de signification à l’étranger en date du 20 novembre 2025 concernant Mme [D] [Q] (sic), en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 :
- 4 814,59 euros au titre des charges de copropriété,
- 164,57 euros au titre des travaux,
- 104,44 euros au titre des arriérés de charge « LOI ALLUR »,
- 607,17 euros au titre des frais de recouvrement,
- 900 euros de dommages et intérêts,
Avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 1 731,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et que la défenderesse a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire.
A l'audience du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires comparait représenté par son conseil et se référant aux termes de son assignation est autorisé, à sa demande, à déposer son dossier .
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de M. [S] [Z]
A défaut pour le demandeur de justifier de l’assignation remise à Parquet concernant M. [S] [Z], il convient de déclarer irrecevable l’action en paiement engagée à son encontre.
Sur l’irrecevabilité de l’action à l’encontre de Mme [D] [Q]
Compte tenu de l’erreur d’identité concernant la propriétaire du lot n°30 (9/1001 tantièmes) dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré en section AJ [Cadastre 1] ainsi qu’il en résulte de la matrice cadastrale produite est assignée à Parquet sous l’identité [D] [Q] au lieu de [Z], il convient de déclarer l’action à son encontre irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens restent à la charge du demandeur qui sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS [E] située [Adresse 5] à l’encontre de M. [S] [Z] et [D] [Q] ;
DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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