Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci source api

TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 23/04991


Vérifier : TJ 75056, 7 juill. 2026, RG 23/04991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
23/04991
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e755684f14adac9b11eb8

Texte de la décision

7,953 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine FRANCESCHI ; Me Henri GALIMIDI

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/04991 - N° Portalis 352J-W-B7E-C2N3Q

N° MINUTE : 4-2026

JUGEMENT
rendu le mardi 07 juillet 2026

DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER PASSY - [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

DÉFENDERESSE
S.A.R.L. D5P PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Henri GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0123

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 juillet 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04991 - N° Portalis 352J-W-B7E-C2N3Q

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 8 juillet 2020, l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier PASSY-PLAZA représentée par Maître [I] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement de charges, dommages et intérêts, dépens et frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de la société D5P PATRIMOINE, représentée par Maître [B] [R] et propriétaire du lot n°34127 acquis le 9 mars 2017 (RG n° 11-20-7141 devenu 23/4991 à la suite du changement de logiciel de suivi des dossiers au pôle civil de proximité).

Le 22 novembre 2021, le retrait du rôle sollicité par les parties a été prononcé.

Il ne figure pas au dossier RG n° 11-20-7141 devenu 23/4991 concernant la société D5P PATRIMOINE de demande de rétablissement mais, par courrier du 22 juin 2023 reçu au greffe le 26 juin 2023, Maître [I] [X] explique notamment que dans cette procédure il avait adressé le 26 mai 2021 un courriel à Maître [B] [R] signalant : « sauf erreur de ma part, je n’ai pas réceptionné vos conclusions dans cette affaire ». 

A l’audience du 24 octobre 2023 consacrée à l’examen du rétablissement de l’affaire, la radiation du dossier a été prononcée en l’absence du défendeur et sur demande de Maître [I] [X] qui, ne souhaitant pas un jugement en l’état, indiquait que le défendeur n’avait pas conclu. La réinscription du dossier, possible à la demande de l’une des parties, est toutefois subordonnée à la condition que le dossier soit en état d’être jugé en joignant à la demande de réinscription les écritures actualisées échangées entre les parties et en indiquant qu’elle n’entend pas conclure à nouveau.

Par courriel du 2 avril 2025, Maître [U] [M] pour le compte de Maître Catherine FRANCESCHI, représentant l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier PASSY-PLAZA a transmis un jeu de conclusions visant à la réinscription au rôle du dossier RG n° 11-20-7141 devenu 23/4991 concernant la société D5P PATRIMOINE.

Selon courrier du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] constate que la dernière diligence mentionnée aux dossiers serait l’envoi des conclusions adverses le 26 mai 2021 et demande aux parties de produire tout acte pouvant constituer une diligence au sens de l’article 383 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 octobre 2025 puis du 5 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état.

Le 7 mai 2026, les parties comparaissent représentées par leurs conseils qui déposent des conclusions visées par le greffier répondant sur la péremption de l’instance et au fond.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties sur ce point pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.

A l’issue des débats, les parties ayant été entendues sur la seule question de la péremption d’instance, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la décision. L’article 386 du Code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Il a été mis dans le débat la péremption d’instance à l’audience du 2 octobre 2025, en se référant au courrier du juge du 20 mai 2025 constatant l’absence de diligence depuis le 26 mai 2021, alors que le retrait du rôle prononcé le 22 novembre 2021 et la radiation ordonnée le 24 octobre 2023 sont sans effet interruptif du délai de péremption.

La diligence attendue de l’une ou l’autre des parties à l’instance n’est pas nécessairement un acte de procédure, mais doit être une diligence de nature à faire progresser l’instance.

Lorsqu’il s’agit de sanctionner la négligence des parties par une mesure de radiation, la jurisprudence retient que de simples conclusions aux fins de rétablissement ne suffisent pas à interrompre le délai de péremption (2ème Civ., 3 mai 2001, Bull. II, n 83).

Pour être interruptive, la diligence s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige prise utilement dans le cours de l’instance » (Civ. 2ème, 27 mars 2025, pourvoi n 22-20.067).

Or, en l’espèce, les pièces produites par les parties ne démontrent pas de diligences de nature à faire progresser le litige entre la date d’introduction de l’instance (placement du 20 juillet 2020) et le 20 juillet 2022, date d’expiration du délai de deux ans.

En effet, le courriel de Maître [I] [X] en date du 26 mai 2021 adressé à Maître [B] [R] et signalant : « sauf erreur de ma part, je n’ai pas réceptionné vos conclusions dans cette affaire », ne saurait constituer une diligence susceptible de faire progresser le litige alors qu’il n’est justifié d’aucune manifestation pouvant être assimilée à une demande de reprise de l’instance avant le 22 juin 2023. 

Par ailleurs, les seules conclusions n°1 de l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier PASSY-PLAZA produites et datées du 24 mai 2023, ne suffisent pas écarter la péremption qui court depuis le placement de l’assignation du 8 juillet 2020 et s’est trouvé acquise à la date du 20 juillet 2022.

La péremption d’instance dans le dossier présent doit donc être constatée.

Sur les demandes accessoires

L’association syndicale libre de l’ensemble immobilier PASSY-PLAZA partie demanderesse, sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 393 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association syndicale libre de l’ensemble immobilier PASSY-PLAZA aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.