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TJ 75056, 10 sept. 2025, RG 21/06189


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Date
10/09/2025
Numéro
21/06189
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e75b184f14adac9b12134

Texte de la décision

12,554 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/06189 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CULIX

N° PARQUET : 21-436

N° MINUTE :

Assignation du :
27 avril 2021

MM

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Elisant domicile chez Me Joël TCHUINTÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0684

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur

Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/6189

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs

Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 avril 2021 par Mme [N] [K] au procureur de la République,

Vu les conclusions au fond du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 février 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2022 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 novembre 2022,

Vu les conclusions de désistement de Mme [N] [K] notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022,

Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/6189

Vu le jugement du 14 décembre 2022 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et invité Mme [N] [K] à communiquer ses conclusions de désistement par la voie électronique postérieurement à l’ordonnance de clôture et le ministère public à formuler ses observations sur le désistement d’instance de Mme [N] [K],

Vu les conclusions de refus d’acceptation du désistement du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2022,

Vu les conclusions de désistement de Mme [N] [K] notifiées à nouveau par la voie électronique le 6 mars 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 11 décembre 2024,

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2025 pour dépôt d’un dossier de plaidoirie ou observation de la demanderesse sur l’absence de son dossier de plaidoirie, le tribunal ayant indiqué qu’à défaut l’affaire sera mise en délibéré en l’état,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juin 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [N] [K], se disant née le 22 juin 1978 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [E] [J], est française pour avoir souscrit une déclaration le 23 janvier 1978.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 octobre 2011 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (pièce n°2 de la demanderesse).

Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/6189

Sur les demandes de Mme [N] [K]

Mme [N] [K] sollicite du tribunal de « constater » qu’elle est française. Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu'elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Mme [N] [K] sollicite également du tribunal d’ordonner la production par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois de la copie certifiée conforme de son acte de naissance. Aucune considération ne justifie qu’il soit fait droit à cette demande inexpliquée par la demanderesse.

Enfin, la demanderesse sollicite du tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et la transcription de sa naissance sur les registres d’état civil des Français nés hors de France.

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner cette mesure dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir juger que Mme [N] [K] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

De même, la juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d'un acte d'état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l'acte d'état civil devient alors de droit, mais il n'entre pas dans le pouvoir de la juridiction d'ordonner cette transcription.

Les demandes formées de ces chefs par Mme [N] [K] seront donc déclarées irrecevables.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/6189

Il appartient ainsi à Mme [N] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance

En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de la demanderesse, visé en pièce numéro 1 dans son bordereau de communication de pièces, ne figure pas dans son dossier de plaidoirie et n’a été communiqué que par la voie électronique, de sorte que le tribunal ne dispose que de la copie scannée de l’acte, et ce alors que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la demanderesse de déposer son dossier de plaidoirie ou de formuler ses observations sur l’absence de dépôt de ses pièces.

Or, un cette copie scannée étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, l’acte de naissance de la demanderesse est dépourvu de toute valeur probante.

Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, la demanderesse ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.

Le rejet de ses demandes s’impose ainsi de ce seul chef.

De surcroît, comme le relève à juste titre le ministère public, la demanderesse ne justifie pas de la nationalité française de sa mère revendiquée, produisant uniquement le certificat de nationalité française délivré à celle-ci (pièce n°4 de la demanderesse).

Or, selon l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [E] [J] dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Décision du 10/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 21/6189

Mme [N] [K] ne justifie donc pas davantage de la nationalité française de sa mère revendiquée.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [N] [K] tendant à voir ordonner la production par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois de la copie certifiée conforme de son acte de naissance ;

Juge irrecevables les demandes de Mme [N] [K] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et la transcription de sa naissance sur les registres d’état civil des Français nés hors de France ;

Déboute Mme [N] [K] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [N] [K], se disant née le 22 juin 1978 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [N] [K] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [N] [K] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2025

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

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