TJ 78646, 15 juill. 2026, RG 23/05752
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
15 JUILLET 2026
N° RG 23/05752 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSCI
Code NAC : 72C
DEMANDERESSE :
L’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES [Localité 1] DU MANET sis [Adresse 1] représentée par son Président en exercice, Monsieur [R] [Q], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jérôme NALET, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [U] [D]
né le 01 Juillet 1984 à [Localité 2] (69),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [K] [D]
née le 09 Septembre 1984 à [Localité 3] (78),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Lionel Harry SAMANDJEU de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 18 Septembre 2023 reçu au greffe le 02 Octobre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Juillet 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 4]. Cette maison est incluse dans le périmètre de l’association syndicale libre « LES [Localité 1] [Localité 5] » ci-après l’A.S.L.
Souhaitant rénover leur façade, ils ont adressé le 15 août 2022 par voie électronique une demande d’autorisation à l' A.S.L..
Par message électronique du 25 août 2022, l' A.S.L. a donné son accord sur le projet envisagé.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 mars 2023.
Considérant que les défendeurs n’avaient pas respecté la couleur prévue
par son cahier des charges, l' A.S.L. les a fait assigner, par actes du
18 septembre 2023, devant la présente juridiction aux fins d’obtenir leur condamnation à procéder aux travaux de reprise nécessaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, l' A.S.L. demande au tribunal de :
- Vu notamment les articles et suivants du Code Civil,
- Vu l’article 1 de l’ordonnance du 1 er juillet 2004
- Vu le cahier des charges de l'Association Syndicale Libre LES [Localité 1] [Localité 5],
- juger l'Association Syndicale Libre LES [Localité 1] [Localité 5] recevable et bien fondée en toutes ses fins et prétentions.
- condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à faire réaliser tous les travaux de reprise nécessaires pour que le ravalement de leur maison d'habitation, sise [Adresse 4], corresponde à l’autorisation qui leur a été accordée par le comité syndical de l’ASL LES [Localité 1] [Localité 5], selon les informations figurant dans leur demande de travaux en date du 15 août 2022 (crépi fin de couleur RAL :
82,9 : 91,0 : 20,0 – couleur RVB 255 : 232 : 191), et ce, sous astreinte de
500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à verser à l'Association Syndicale Libre LES [Localité 1] [Localité 5] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner solidairement Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
- Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] ont violé son cahier des charges dès lors qu’ils ont réalisé un ravalement dont la couleur n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 6.3.3.7 du cahier des charges et de ses annexes,
- l’hypothèse selon laquelle d’autres membres de l’ASL auraient méconnu le cahier des charges (ce qu’ils ne prouvent à aucun moment) n’autorise pas Monsieur et Madame [D] à s’exonérer de celui-ci,
- la décision d’opérer une refonte du cahier des charges était antérieure à la naissance du litige avec les époux [D] à propos de la couleur de leur ravalement,
- les couleurs à mettre en œuvre sont déterminées avec des références RAL, mais également des codes RVB, qui correspondent à une représentation universelle, exécutable par tous les fabricants de peintures,
- ce n'est pas seulement le cahier des charges qui a été méconnu en l'espèce, mais bien l'engagement des époux [D] à réaliser des travaux déterminés,
- les époux [D] ayant sollicité et obtenu une autorisation pour des travaux de ravalement mentionnant une couleur de crépi extrêmement précise, ce serait à eux de prouver qu'ils ont effectué des travaux conformes à ladite autorisation. Or, non seulement ils ne le font pas, mais ils admettent expressément s’en être écartés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] demandent au tribunal de :
- débouter l’ASL DES [Localité 1] [Localité 5] de ses demandes ;
- condamner l’ASL DES [Localité 1] DU MANET à régler à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dispenser Monsieur et Madame [D] d’avoir à participer au paiement des frais liés à l’instance de l'article 700 du Code de procédure civile supportés par l’ASL DES [Localité 1] [Localité 5] en cas de condamnation de l’ASL de celle-ci au titre desdits frais ;
- condamner l’ASL DES MAISONS [Localité 5] aux entiers dépens distraits, au profit de Maître SAMANDJEU, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- l’article 6.3.3.7 du cahier des charges et de ses annexes n’impose qu’une règle d’harmonie,
- les propriétaires désireux d’effectuer des travaux notamment de ravalement doivent s’assurer que les couleurs de la façade sont en harmonie, d’une part, avec celle de la construction, et, d’autre part, avec celle des autres constructions du groupe d’habitation de l’ASL,
- l’ASL DES [Localité 1] DU MANET avait parfaitement conscience de la permissivité qui résultait de la rédaction de cette règle puisqu’elle a décidé, lors de l’assemblée générale du 25 avril 2024, de modifier le cahier des charges telle qu’il existait alors,
- la nuance de jaune choisi, identifiée sous la référence 71114 du nuancier du façadier – le nuancier STO – est très proche de celle de qui est annexée au cahier des charges sous la référence RAL,
- il n’est pas démontré que la référence RAL du jaune du cahier des charges n’est pas équivalente à la référence STO du jaune de la façade des époux [D],
- l’appréciation de l’harmonie dans le contexte de l’aspect extérieur d’une construction est toujours délicate puisqu’elle renvoie à des considérations esthétiques subjectives tirées de l’apparence de la maison telle qu’elle s’offre aux regards,
- la comparaison entre leurs travaux, d’aspects neufs, et les maisons environnantes montre bien, outre précisément cet aspect neuf qui donne une tonalité plus lumineuse à la façade des travaux des exposants, que la couleur retenue ne jure nullement avec les biens qui s’inscrivent dans le même ensemble,
- l’autorisation portait sur la teinte jaune de la palette et la façade a été réalisée dans cette teinte par équivalence (STO 71114). Au reste, rien ne vient établir une divergence par rapport à l’autorisation,
- l’ASL renverse la charge de la preuve.
MOTIFS
Sur le respect de l’autorisation donnée par le comité syndical
Les défendeurs ne contestent pas que le cahier des charges est un document de nature contractuelle qui leur est opposable.
Aux termes de l’article 6.3.3.1. du cahier des charges, « la nature, le volume, l’implantation, le style des constructions projetées et leur harmonie avec les lieux environnants devront être conformes avec les règles d’urbanisme en vigueur et du présent cahier des charges. Ils seront soumis à l’autorisation du Comité Syndical de l’ASL.
Avant dépôt de dossier de permis de construire ou de déclaration préalable, tout propriétaire ou ayant droit devra présenter le dossier ou le projet au comité syndical de l’ASL pour avis et autorisation. En cas de désaccord ou de litige l’ASL statuera lors d’une Assemblée Générale ».
En l’espèce, par message du 15 août 2022, Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] ont sollicité l’autorisation de réaliser des travaux de rénovation énergétique incluant comme couche de finition un crépi fin de couleur RAL : 82,9 : 91,0 : 20,0 – Couleur RVB 255 : 232 : 191 = Jaune issue du cahier des charges de l’ASL.
Par message du 25 août 2022, le comité syndical a donné son accord sur la base des éléments fournis par les défendeurs.
Or, ceux-ci ne contestent pas avoir finalement fait apposer un crépi de couleur différente portant la référence STO 71114.
Ils ne peuvent se prévaloir sur ce point d’une équivalence unilatéralement établie. Conformément aux stipulations précédemment rappelées, s’ils n’étaient pas en mesure de faire poser un crépi dont la couleur correspondait exactement à celle pour laquelle ils avaient sollicité une autorisation le
15 août 2022, il leur appartenait de solliciter une nouvelle autorisation
sur la base de la couleur qu’ils entendaient réellement poser.
Il en résulte que dès lors qu’ils n’ont pas fait poser la couleur précise pour laquelle ils avaient obtenu une autorisation, il convient de constater qu’ils n’ont pas respecté l’autorisation qui leur a été délivrée et partant que les travaux ne sont pas conformes.
Au surplus, il convient de souligner qu’il est indifférent dans le cadre du présent litige de rechercher si le cahier des charges imposait ou non une couleur précise dès lors que la présente juridiction n’est pas saisie d’un recours contre une décision de l' A.S.L. qui aurait refusé les travaux sur la base d’une motivation qui aurait excédé les exigences imposées par le cahier des charges.
Le simple constat d’une violation de l’article 6.3.3.1. du cahier des charges suffit à justifier la condamnation des défendeurs sans qu’il y ait lieu de rechercher si la couleur finalement posée serait elle-même conforme au cahier des charges, un coloti ne pouvant se dispenser d’obtenir une autorisation et de se conformer à l’autorisation ainsi obtenue quand bien même les travaux effectivement réalisés seraient, par ailleurs, conformes aux autres prescriptions du cahier des charges.
Ils seront donc condamnés solidairement à faire réaliser tous les travaux de reprise nécessaires pour que le ravalement de leur maison d'habitation, sise [Adresse 4], corresponde à l’autorisation qui leur a été accordée par le comité syndical de l’ASL LES [Localité 1] [Localité 5], selon les informations figurant dans leur demande de travaux en date du 15 août 2022 (crépi fin de couleur RAL : 82,9 : 91,0 : 20,0 – couleur RVB 255 : 232 : 191), et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant les modalités fixées au dispositif passé un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] succombant, ils devront supporter in solidum la charge des dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes exposées dans la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dispense de participation aux frais
Aux termes des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de litige concernant une association syndicale (Cass. 3e civ., 17 sept. 2013, n° 12-23.027). Les demandeurs ne pourront qu’en tout état de cause être déboutés de leurs prétentions à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] à faire réaliser tous les travaux de reprise nécessaires pour que le ravalement de leur maison d'habitation, sise [Adresse 4], corresponde à l’autorisation qui leur a été accordée par le comité syndical de l’ASL LES [Localité 1] [Localité 5], selon les informations figurant dans leur demande de travaux en date du 15 août 2022 (crépi fin de couleur RAL : 82,9 : 91,0 : 20,0 – couleur RVB 255 : 232 : 191) dans un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Dit que, faute pour Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] d’y procéder, ils seront, passé ce délai, redevables à l’égard de l'Association Syndicale Libre LES [Localité 1] [Localité 5] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 500 euros par jour de retard pendant une durée de
100 jours ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] aux dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] à payer à l'Association Syndicale Libre LES [Localité 1] [Localité 5] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [D] et Madame [K] [D] de leurs prétentions ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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