TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00008 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWTJ
[V] [D]
C/
[X]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 2]
n° BDF : 000325014990
DÉBITRICE :
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [1]
ref : 22186118V, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [2]
ref : 5099175402, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
- [3]
ref : 381947/58, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [4]
ref : 02345011214S, 82424666375WE44, 82415968819 WE44, 57253676782 WE44, dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 7]
non comparant, ni représenté mais a écrit
- [5]
ref : 146289550900039805603, dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
- [6] (EX [7])
ref : [D] [V], dont le siège social est sis Chez [8] (Groupe [9] ) M. [T] [A] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
- [10]
ref : 188284052092 impayé [11], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
- [12]
ref : 508820435/V029936445, dont le siège social est sis Chez [13] - Service Surendettement - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
- [14]
ref : 81678676411, 46153267268, 56841416374, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [V] [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 8 juillet 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 15 septembre 2025.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 22 décembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 70 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 908 €.
Madame [V] [D] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 13 janvier 2026, enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 19 janvier 2026.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 23 janvier 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe avant l'audience :
[3] a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 0 € ;
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES pour [1] a indiqué que Madame [D] était à jour du paiement des loyers et qu'il n'était pas opposé à la poursuite du contrat de LOA dès lors que la situation financière de Madame [D] le permet ;
[4] et [2] ont confirmé le montant de leurs créances.
A l'audience du 22 mai 2026, Madame [V] [D] a comparu en personne. Elle a fait observer que sur l'état de sa situation financière, la Commission de Surendettement a indiqué une mensualité de 400 € alors que la motivation des mesures imposées et le plan de remboursement font état de mensualités de 908 €. Le Magistrat présidant l'audience a confirmé à Madame [D] que le plan de remboursement a été établi sur la base de mensualités de 908 €. Madame [D] a également fait valoir que les mesures imposées de la Commission de Surendettement ne prennent pas en compte certaines de ses charges. Ainsi, elle a expliqué que sa mère est décédée en octobre 2022, que son père a eu un AVC en octobre 2023, qu’il vit désormais en EHPAD, et que dans la mesure où sa retraite ne permet pas de financer l’EHPAD, le curateur de leur père a saisi le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal Judiciaire de Versailles et par jugement du 16 janvier 2026, elle et son frère ont été condamnés à payer une persion alimentaire à leur père par l’intermédiaire du curateur. Madame [D] a précisé qu’en ce qui la concerne, sa contribution est de 250 € par mois. Madame [D] a ajouté que son fils
ayant atteint l’âge de trois ans, elle ne perçoit plus la PAJE et qu’ayant repris le travail à plein temps, elle paie des frais de garde au centre d’accueil de la petite enfance de sa commune à hauteur de 256,28 €. Madame [D] a exposé qu’à partir de septembre prochain, son fils ira à la maternelle mais qu’elle continuera à avoir des frais pour la restauration scolaire et de garde en fin de journée, travaillant en gare SNCF de 13 heures à 20 heures 30, ainsi que pendant les vacances scolaires. Madame [D] a expliqué la souscription de ses crédits à la consommation pour financer les funérailles de sa mère et l’achat de mobilier ainsi que l’aménagement d’une cuisine lorsqu’elle a déménagé. Le Magistrat présidant l’audience a fait observer à Madame [D] qu’en tant que mère isolée, elle pourrait demander une pension alimentaire au père de son enfant ou solliciter l’[15] en l’invitant à prendre conseil. Il lui a également rappelé que [1] n’est pas opposé à la poursuite du contrat de LOA de son véhicule si la situation financière de Madame [D] le permet, mais que la Commission de Surendettement en a demandé la restitution. Le Magistrat présidant l’audience a enfin fait part à Madame [D] de l’actualisation de la créance [3].
A l’issue de son audition, il a été demandé à Madame [D] de faire parvenir sa déclaration sur les revenus de 2025.
[3], [12], [14], [5], [4], [2], [1], [6] (ex [7]) et [10] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 juillet 2026.
Malgré la demande qui lui en a été faite, Madame [D] n’a pas fait parvenir sa déclaration sur les revenus de 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [V] [D], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 8 janvier 2026.
Madame [V] [D] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 16 janvier 2026, soit dans le délai de trente jours.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- sur la vérification des créances :
L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".
* sur la créance de [3] :
La créance de [3] figure sur le plan de remboursement annexé aux mesures imposées de la Commission de Surendettement pour le montant de 369,35 €.
Toutefois, [3] a adressé au Greffe avant l’audience un décompte sur lequel il apparaît que la somme de 369,35 € a été passée en perte et que le montant restant dû par Madame [D] est de 0 €.
En conséquence, la créance de [3] sera fixée à la somme de 0 €.
- sur la capacité de remboursement :
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à
l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Madame [V] [D] conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Madame [D] est célibataire et a un enfant à charge. Elle est agent du cadre permanent de la [16] et exerce les fonctions de chargée de relation client confirmée en gare.
Au vu du montant net imposable figurant sur son avis d’imposition sur les revenus de 2024, le revenu salarial disponible de Madame [D], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, a été de 2 576,46 € par mois (31 841 € x 97,10 % /12).
Madame [D], malgré la demande qui lui en a été faite, n’a pas fait parvenir sa déclaration sur les revenus de 2025.
Au vu du montant net imposable cumulé figurant sur sa fiche de paie d’avril 2026, le salaire disponible de Madame [D], depuis le début de l’année 2026, après application du coefficient de 97,10 %, a été de 2 426,49 € (9 995,88 € x 97,10 % / 4). Si ce montant intègre les primes mensuelles perçues par les agents de la [16], en particulier les agents exerçant des fonctions commerciales en exploitation, il ne prend pas en compte le 13ème mois dont bénéficient les agents de la [16] qui doit être lissé sur douze mois pour prendre en compte l’intégralité des revenus dont dispose le débiteur.
Sur cette base, le salaire disponible mensuel de Madame [D] peut être évalué à 2 628,69 € (2 426,49 € x 13 / 12), ce qui représente une évolution cohérente par rapport à celui de 2024.
En conséquence, un salaire disponible de 2 600 € par mois sera retenu pour l’établissement des mesures objet du présent jugement.
Madame [D] bénéficie par ailleurs d’une prime d’activité de 35 € par mois.
Le total des ressources mensuelles de Madame [D] s’élève donc à 2 635 €.
En ce qui concerne ses charges, Madame [D] paie un loyer de 680,17 €, hors charges de fourniture de l’eau, prises en compte par le forfait règlementaire habitation de la Commission de Surendettement. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et son fils, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage) de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 1 270 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2026, les forfaits de base sont de 652 € et de 261 € par personne supplémentaire, les forfaits habitation de 145 € et de 45 € par personne supplémentaire et les forfaits chauffage de 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 920 € pour la première personne et de 350 € par personne supplémentaire.
Au vu du montant des prélèvements apparaissant sur le compte bancaire de Madame [D] pour les dépenses d’assurances, de téléphonie et d’énergie, les forfaits de la Commission de Surendettement prennent suffisamment en compte les dépenses de Madame [D] relatives à ces différents postes.
Par ailleurs, Madame [D] a justifié qu’elle est tenue de verser au curateur de son père la somme mensuelle de 250 € par mois à titre de pension alimentaire suite au jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 16 janvier 2026 et qu’elle paie des frais d’accueil au centre petite enfance de sa commune pour son fils à hauteur de 256,28 € par mois.
Le fils de Madame [D] va entrer à l’école maternelle en septembre 2026, mais comme l’a fait valoir à juste titre Madame [D], elle aura des frais de restauration scolaire et de garde en fin de journée et pendant les vacances dont le montant sera équivalent à ce qu’elle verse aujourd’hui pour la garde de son fils au centre petite enfance de sa commune.
Ce montant de 256,28 € sera donc maintenu dans les charges de Madame [D] pour prendre en compte les dépenses qu’elle aura à exposer pour son fils en sus de celles prises en compte par les forfait de la Commission de Surendettement pendant la durée des mesures objet du présent jugement.
Enfin, Madame [D] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, ses fiches de paie ne faisant pas apparaître de retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu.
Le total des charges mensuelles de Madame [D] s’élève donc à 2 456,45 € (680,17 € + 1 270 € + 250 € + 256,28 €).
- sur les mesures de désendettement :
L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (780,93 €) et la différence entre les ressources et les charges (178,55 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 175 €.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 84 mois.
Compte tenu de l'insuffisance capacité de remboursement de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d'intérêt et il sera procédé à un effacement partiel de dettes, à hauteur de 76,37 %, soit un montant de 47 525,42 € sur un endettement total de 62 225,42 €, après actualisation de la créance [3], le montant des remboursements s’élevant à 14 700 €.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
Elles seront subordonnées à la restitution par Madame [D] à [1] du véhicule RENAULT CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de LOA du 10 octobre 2022.
En effet, la différence entre les ressources et les charges de Madame [D] est de 178,55 € alors que les mensualités du contrat de LOA sont de 213,42 €.
La différence entre les ressources et les charges de Madame [D] n’est donc pas suffisante pour lui permettre de continuer à payer les mensualités du contrat de LOA.
Par ailleurs, la poursuite du contrat de LOA ne peut se faire au détriment des créanciers de Madame [D] qui vont déjà subir un effacement important de leur créance du fait de l’insuffisance de la capacité de remboursement de Madame [D].
Enfin, si les déplacements de Madame [D] seront moins aisés en l’absence de voiture, il y a néanmoins lieu de souligner que le fils de Madame [D] sera scolarisé dans la commune où il vit et que les transports en commun sont encore en circulation aux heures de travail de Madame [D].
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [V] [D] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 22 décembre 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [3] à la somme de 0 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [V] [D] à la somme mensuelle de 2 456,45 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 175 € ;
DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
SUBORDONNE les présentes mesures à la restitution à [1] du véhicule RENAULT CAPTUR, immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de LOA en date du 10 octobre 2022 ;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [V] [D] ;
RAPPELLE qu'il appartient à Madame [V] [D] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que le non respect des présentes mesures plus de sept jours après la date d’envoi par un créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [V] [D] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [V] [D] de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [V] [D] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.