TJ 78646, 19 juill. 2026, RG 26/01511
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Texte de la décision
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01511 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES2 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Olivia RODRIGUES
Dossier n° N° RG 26/01511 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES2
N° minute : 26/238
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Solène CHOLLOUX, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2026 notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [U] [R] le même jour;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 20 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 20 mai 2026 à 11 h 30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de Versailles le 26 juin 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2026 le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par la cour d’appel de Versailles le 20 juin 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2026 à 11h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ [Localité 1] - rétentions administratives
N° RG 26/01511 - N° Portalis DB22-W-B7K-UES2 Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître RAVEENDRAN Nitusha
PERSONNE RETENUE
M. [U] [R]
né le 28 Janvier 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Florence BERLINE, avocat commis d’office,
en présence de [H] [Q], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAVEENDRAN Nitusha, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie;
Maître Florence BERLINE, avocat de M. [U] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [U] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur la troisième prolongation de la rétention administrative
Il ressort des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale a accompli l’ensemble des diligences raisonnablement exigibles pour permettre l’exécution de l’éloignement de l’intéressé de sorte qu’aucune carence ne peut être retenue à l’encontre de l’administration, l’obstacle à l’éloignement résultant exclusivement de l’impossibilité d’obtenir, à temps, un laisser passer consulaire délivré par les autorités marocaires, alors qu’un vol de retour était organisé pour le 15 juillet 2026, circonstance qui n’est ni imputable à la préfecture ni définitive.
Par ailleurs, l’intéressé demeure dépourvu de passeport en cours de validité et s’est déclaré sans domicile fixe.
Or, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée que si l’étranger présente des garanties de représentation effectives, permettant d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. L’absence de document de voyage valide fait obstacle à toute perspective d’éloignement à bref délai et prive l’assignation à résidence de l’efficacité requise. Dans ces conditions, une telle mesure ne saurait constituer une alternative crédible à la rétention.
A cet égard, il convient de souligner que deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date des 15 septembre 2023 et 20 mai 2025 lui ont été notifiés sans qu’il les respecte.
Enfin, il est constant que l’intéressé, au regard de ses antécédents judiciaires et de l’interdiction définitive du territoire national dont il est l’objet, représente une menace à l’ordre public.
Dans ces conditions, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet et de prolonger la rétention de M. [U] [R],pour une durée supplémentaire de trente jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [U] [R] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [U] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 18 juillet 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 19 Juillet 2026 à 13 H 01
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Juillet 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 19 Juillet 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 19 Juillet 2026
Le greffier,
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