TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 26/00016 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZNS
[N] [A]
C/
[1]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
REQUÉRANTE :
i
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 2]
n° BDF : 000125034722
DÉBITEUR :
Monsieur [N] [A], né le 15/02/1976 à [Localité 2] (TUNISIE) demeurant Chez Mme [R] [D] [Z] - [Adresse 3]
comparant en personne assisté de sa fille, Madame [W] [A], née le 16/08/2002 à [Localité 3] (Pyrénées
Orientales )
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [1]
ref : 20276677V, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
- 1640 FINANCE
ref: 70111746510, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
- [2]
ref: 302 236 69, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [3]
ref : 61401657698, dont le siège social est sis [4] BANQUE DE FRANCE - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
- [5]
ref: 44 917 (ancien logement ), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [N] [A] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 23 juillet 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 15 septembre 2025.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 8 décembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 437,27 €.
Monsieur [N] [A] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, non datée, enregistrée au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 26 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 24 février 2026, et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2026, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, la société [2] a indiqué que les contrats d'assurance de Monsieur [A] ayant été résiliés, il n'est plus redevable d'aucune somme à son égard.
A l'audience du 22 mai 2026, Monsieur [N] [A] a comparu en personne en présence de sa fille, Madame [W] [A]. Monsieur [A] a exposé qu'il est hébergé chez sa compagne actuelle, qu'il paie la moitié du loyer, l’abonnement internet et la nourriture et qu'il aide sa fille à hauteur de 300 € par mois, ce qui a été confirmé par cette dernière lorsque le Magistrat présidant l'audience a demandé à Monsieur [A] s'il pouvait en justifier. Monsieur [A] a précisé que sa compagne qui est philippine ne peut faire que des extras. Monsieur [A] a ajouté que sa dette locative est une dette locative ancienne qu'il avait constituée avec sa seconde épouse entre 2017 et 2023, qu'il fait des réglements de 200 € pour prouver sa bonne foi et qu'il demande que cette mensualité de 200 € soit maintenue, la somme de 437 € fixée par la Commission de Surendettement étant trop élevée compte tenu des charges qu'il vient d'exposer.
Les sociétés [5], [2], [3], [1] et [6] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Monsieur [N] [A], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 20 décembre 2025.
Monsieur [N] [A] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, mais l’enveloppe d’envoi de cette lettre ne comporte pas de cachet de [7] mentionnant sa date d’expédition.
Toutefois, la contestation de Monsieur [A] ayant été enregistrée par la Commission de Surendettement le 26 décembre 2025, il s’en déduit qu’elle a été envoyée dans le délai de trente jours prévu par l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- sur la vérification des créances :
L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".
* sur la créance de la société [5] :
La créance de la société [5] figure sur le plan de remboursement annexé aux mesures imposées de la Commission de Surendettement du 8 décembre 2025 pour le montant de 46 402,07 €.
Monsieur [A] a produit un relevé de son compte locatif faisant apparaître qu’à la date du 17 avril 2026, après les trois versements de 200 € qu’il a effectués en février, mars et avril 2026, le montant de sa dette locative s’élève à 45 802,07 €. Monsieur [A] a également justifié avoir effectué un virement de 200 € le 17 mai 2026.
La créance de la société [5] sera donc fixée à la somme de 45 602,07 €.
* sur la créance de la société [2] :
La créance de la société [2] figure sur le plan de remboursement annexé aux mesures imposées de la Commission de Surendettement du 8 décembre 2025 pour le montant de 318,34 €.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, la société [2] a indiqué que Monsieur [A] n’était plus redevable d’aucune somme à son égard.
La créance de la société [2] sera donc fixée à la somme de 0 €.
- sur la capacité de remboursement :
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Monsieur [N] [A] conteste précisément le montant de la capacité de remboursement déterminée par la Commission de Surendettement.
Monsieur [A] vit en concubinage et n’a personne à charge. Il est salarié.
Au vu du montant net imposable figurant sur son avis de situation déclarative des revenus de 2025, le revenu salarial disponible de Monsieur [A], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 719,72 € par mois (21 253 € x 97,10 % /12).
En ce qui concerne ses charges, Monsieur [A] a indiqué qu’il payait la moitié du loyer, l’abonnement internet et participait aux dépenses de nourriture.
Toutefois, Monsieur [A] n’a pas justifié ni du montant du loyer et des charges de sa concubine ni de sa participation auxdits loyers et charges. Par ailleurs, les relevés de compte bancaire de Monsieur [A] ne font apparaître que deux débits au bénéfice de Madame [Z] pour les montants de 50 € le 10 décembre 2025 et de 172 € le 11 mars 2026 et un crédit en provenance de Madame [Z] d’un montant de 100 € le 7 avril 2026.
Quant à sa participation aux dépenses de nourriture, elle est prise en compte par le forfait de base de la Commission de Surendettement d’un montant de 652 € en 2026, qui inclut les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de transport et les menues dépenses.
Par ailleurs, la prise en charge par Monsieur [A] d’abonnements, notamment de télécommunications apparaissant plausible, dans le cadre de son hébergement chez Madame [Z], il sera fait application du forfait habitation de la Commission de Surendettement d’un montant de 145 € en 2026 qui couvre les dépenses d’énergie (hors chauffage), de télécommunications et d’assurance habitation.
Les dépenses de la vie quotidienne de Monsieur [A] s’élève donc à 797 € par mois.
Monsieur [A] a fait valoir qu’il aidait sa fille, ce qui a été confirmé par cette dernière à l’audience.
Toutefois, si les relevés du compte bancaire de Monsieur [A] des mois de décembre 2025 à avril 2026 font apparaître des mouvements débiteurs et créditeurs entre lui et sa fille, ces mouvements sont majoritairement créditeurs en provenance de la fille de Monsieur [A] (2 403 €) contre 353 € de mouvements débiteurs au bénéfice de cette dernière.
Il ne peut donc être ajouté aux charges de Monsieur [A] l’aide qu’il a indiqué apporter à sa fille, les déclarations de cette dernière pendant l’audience ne suffisant pas à la justifier.
Enfin, au vu de son avis de situation déclarative pour les revenus de 2025, Monsieur [A] n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu.
- sur les mesures de désendettement :
L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
L’article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que “la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette”.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (308,10 €) et la différence entre les ressources et les charges (922,72 €).
Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement maximum de 300 €.
Les paiements seront échelonnés sur une durée de 84 mois.
Compte tenu de l'insuffisance capacité de remboursement du débiteur, il ne sera pas appliqué de taux d'intérêt et il sera procédé à un effacement partiel de dettes, à hauteur de 46,11 %, soit un montant de 21 568,62 € sur un endettement, après actualisation des créances des sociétés [5] et [2], de
46 768,62 €, les remboursements s’élevant à 25 200 € (300 € x 84).
Conformément à l’article L 711-6 du code de la consommation, la créance locative sera remboursée prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre III dudit code.
Il sera fait observer à Monsieur [A] que ces mesures lui sont favorables à un double titre. D’une part, parce que les mensualités de remboursement de 300 €, par application du barême des saisies des rémunérations, n’absorbent pas la totalité de la différence entre ses ressources et ses charges qui est de 922,72 €, ce qui laisse à sa disposition la somme de 622,72 €. D’autre part, elles impliquent un effacement partiel de ses dettes.
En outre, au vu de l’avis de situation déclarative des revenus de 2025, le revenu net imposable de Madame [Z] n’a été que de 4 328 €, soit 360,66 € par mois. Or, au vu des pièces transmises par la Commission de Surendettement, en 2024, Madame [Z] a eu un contrat de travail prévoyant une rémunération nette de 1 369,69 €. Par ailleurs, dans sa lettre de contestation des mesures imposées en décembre 2025, Monsieur [A] indique que sa rémunération est de 1 700 € nets et celle de Madame [Z] de 1 515 € nets. Madame [Z] est donc en mesure de disposer d’une rémunération supérieure à celle qui apparaît sur l’avis de situation déclarative des revenus de 2025, ce qui améliorera d’autant la situation financière du couple, sans remettre en cause l’application du barême des saisies des rémunérations qui ne prend pas en compte les revenus du conjoint non déposant.
Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [N] [A] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 8 décembre 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances :
* de la société [5] à la somme de 45 602,07 € ;
* de la société [2] à la somme de 0 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Monsieur [N] [A] à la somme mensuelle de 797 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 300 € ;
DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement;
DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [N] [A] ;
RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur [N] [A] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ;
PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Monsieur [N] [A] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [N] [A] de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [N] [A] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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