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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00155


Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00155
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e770084f14adac9b12a30

Texte de la décision

32,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00155 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXMY
Code NAC : 72D

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H], né le 19 mars 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282

DEFENDERESSES

SEQUENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme de HLM à conseil d'administration, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 582 142 816, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Jean-Bernard POURRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 1825, Maître Séverine CEPRIKA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110

PROXISERVE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 334 873 726, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

MATERA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 825 188 576, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Thomas REKSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519, Maître David WOLFF, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L288

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société MATERA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 825 188 576, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Thomas REKSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519, Maître David WOLFF, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L288

***

Débats tenus à l'audience du 7 Mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 puis prorogé au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] est propriétaire d'un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société Matera, qui a succédé à la société Seqens, exerçant sous l'enseigne Issyndic, le 13 novembre 2025.

L'appartement de Monsieur [I] [H] est équipé d’un système de chauffage et de production d’eau chaude par une chaudière individuelle au gaz.

Le 8 décembre 2025, Monsieur [I] [H] a signalé au syndic une panne affectant sa chaudière individuelle, le privant de chauffage et d’eau chaude.
Le 9 janvier 2026, un commissaire de justice mandaté par Monsieur [I] [H] et Madame [B] [H] a établi un procès-verbal de constat.

Par un courrier de son conseil en date du 23 janvier 2026, Monsieur [I] [H] a mis en demeure la société Matera de faire intervenir un chauffagiste dans le logement.

La société Proxiserve est intervenue le 10 février 2026. Son technicien a constaté un faible débit d’air et a préconisé une intervention sur la VMC.

L'installation a été réparée le 13 février 2026 par la société Proxiserve.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, Monsieur [I] [H] a fait assigner en référé la société Matera devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue le 5 février 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.

A cette date, par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de :

recueil des observations des parties sur le caractère commun ou privatif de la VMC, dès lors qu’il apparaît des pièces produites en cours de délibéré, notamment du rapport d’intervention de l’entreprise [X] [W] que le dysfonctionnement provient non de la chaudière elle-même mais d’un défaut d’extraction d’air par la VMC de l’immeuble ;le cas échéant, mise à jour par Monsieur [I] [H] de ses demandes, qui, en l’état, ne portaient que sur le dépannage de sa chaudière individuelle, et non sur celui de la VMC ;production par la partie défenderesse de la lettre de résiliation anticipée du contrat d’entretien conclu entre la société Proxyserve et le syndicat des copropriétaires, adressée plus de trois mois avant l’échéance annuelle ; etproduction par les parties de tous justificatifs permettant de justifier de l’existence et de l’étendue des préjudices invoqués au soutien de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
A l'audience du 9 février 2026, un renvoi a été prononcé aux fins de mises en cause.

Par des actes en date du 17 février 2026, la société Matera et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, ont fait assigner en intervention forcée la société Seqens et la société Proxiserve.

Après un nouveau renvoi, la cause a été entendue à l'audience du 7 mai 2026.

Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [H] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :

à titre principal,
condamner la société Matera à payer à Monsieur [I] [H] :la somme de 360,00 € à titre de provision à valoir sur les frais de constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026 ;la somme de 115,50 € à titre de provision à valoir sur la facture de la société La Tuyauterie française en date du 12 février 2026 ;la somme de 110,00 € à titre de provision à valoir sur la facture de l’entrepreneur individuel [M] [L] en date du 1er mars 2026 ;la somme de 2 448,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité de pénalité de retard de dépannage ;la somme de 104,15 € à titre de provision à valoir sur les frais engagés pour se chauffer en achetant des chauffages d’appoint ;la somme de 155,72 € à titre de provision à valoir sur la facture d’électricité engendrée par l’utilisation de chauffage électriques ;la somme de 5 000,00 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice moral ;condamner la société Matera à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Matera aux dépens de l'instance ; à titre subsidiaire,
renvoyer l’affaire à une audience au fond et fixer la date de renvoi.
Il soutient en substance que, chargée en tant que syndic de l’administration de l’immeuble et de son entretien, conformément à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la société Matera a commis une faute personnelle en refusant puis en tardant à mandater le prestataire Proxiserve pour réparer sa chaudière et la VMC collective, alors qu’elle avait connaissance de l’existence du contrat depuis le 2 décembre 2025. Il précise que la VMC collective, à laquelle sont raccordées les chaudières individuelles, constitue un équipement commun relevant des parties communes de la copropriété, au sens de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Il expose que l’absence de chauffage et d’eau chaude dans son logement entre le 8 décembre 2025 au 13 février 2026, période incluant la plus froide de l’hiver et la naissance de son enfant, l'ont exposé avec son épouse et leur nourrisson à des risques sanitaires et à des conditions de vie indignes.

Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Matera et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à Guyancourt (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Matera, intervenant volontairement à l'instance, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :

à titre principal,
ordonner à la société Seqens et la société Proxiserve de communiquer, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, l’intégralité des pièces établissant la situation contractuelle du contrat d’entretien invoqué (contrat, annexes, dates d’effet, renouvellement, avenants, résiliation, non-reconduction, notifications, courriers recommandés, échanges et, le cas échéant, attestation de la société Proxiserve sur l’état du contrat), ainsi que toute facture et/ou décompte relatif aux interventions des 10 et 13 février 2026 ;mettre hors de cause la société Matera, prise personnellement, celle-ci n’intervenant à la présente instance qu’en qualité de syndic et de représentant légal du syndicat des copropriétaires ;constater que les demandes formées par Monsieur [I] [H] ne peuvent, le cas échéant, être examinées qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;débouter Monsieur [I] [H] ou tout autre partie de l’intégralité de ses/leurs demandes tant à l’encontre de la société Matera que du syndicat des copropriétaires, comme étant dépourvues de fondement juridique et se heurtant à des contestations sérieuses ;condamner Monsieur [I] [H] à verser à la société Matera et au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [I] [H] à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines) la somme de 450,00 € TTC, correspondant aux frais exposés pour l’établissement du procès-verbal de constat du 6 février 2026, ces diligences ayant été strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense et à la manifestation de la vérité ;condamner Monsieur [I] [H] à verser à la société Matera et au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [I] [H] aux entiers dépens de l’instance ;à titre subsidiaire,
condamner in solidum la société Seqens et la société Proxiserve à relever et garantir la société Matera et le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre ;condamner régler chacune la somme de 2 500,00 € à la société Matera et au syndicat des copropriétaire, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent en substance que les demandes de Monsieur [I] [H] doivent être dirigées contre le syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité morale, et non contre le syndic personnellement, sauf à démontrer une faute personnelle détachable de ses fonctions. Ils rappellent que le syndic n’agit qu’en qualité de mandataire du syndicat, ce qui justifie la mise hors de cause de la société Matera prise personnellement, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, étant intervenu volontairement à l'instance.

La société Matera conteste les allégations de Monsieur [I] [H] selon lesquelles elle aurait « refusé obstinément » de faire intervenir la société Proxiserve. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats, y compris celles produites par Monsieur [I] [H] lui-même, démontrent qu’elle a sollicité l’intervention du prestataire à plusieurs reprises, la société Proxiserve ayant refusé d’intervenir en invoquant l’absence de contrat en vigueur, ce qui a été confirmé par un constat d’huissier retranscrivant un échange téléphonique. Elle estime que la responsabilité personnelle du syndic suppose une faute détachable de ses fonctions, qui n’est pas caractérisée en l'espèce, les diligences du syndic étant établies et le retard d’intervention étant imputable au refus de la société Proxiserve de se conformer à ses obligations contractuelles, ce dont elle ne peut être tenue responsable.

La société Matera soutient, au visa de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que l’ancien syndic n’a pas transmis les archives contractuelles complètes lors de la reprise de gestion, notamment le contrat Proxiserve, ce qui a alimenté un débat artificiel sur l’existence d’un contrat en cours, la société ayant encore sollicité la copie du contrat auprès de la société Proxiserve le 18 février 2026. Elle souligne que la société Proxiserve a successivement soutenu l’absence de contrat en vigueur, avant d’intervenir en qualifiant ses prestations de « hors contrat » et qu'elle ne produit aucune preuve d’une demande d’intervention annulée ou d’un refus imputable au syndic, confirmant ainsi que le retard d’intervention est imputable au prestataire.

La société Matera soutient que la procédure en référé heure à heure a été engagée de manière abusive par Monsieur [I] [H] qui a sciemment placé le syndicat des copropriétaires dans l’obligation de se défendre dans l’urgence, alors que la difficulté concernait un équipement strictement privatif, alors que l'intéressé aurait dû faire intervenir un professionnel qualifié pour établir un diagnostic préalable, plutôt que de saisir immédiatement la juridiction.

Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Seqens demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
in limine litis,
constater que le contrat Proxiserve et du syndicat des copropriétaires a été communiquée à la procédure par la partie demanderesse principale le 13 février 2026 ;constater que, dans le cadre de la fin du mandat de syndic de copropriété de la société Seqens, le contrat Proxiserve a été communiqué début décembre 2025 à la société Matera par la société Seqens par voie électronique et physiquement lors de la remise des documents ;constater l’absence de lien contractuel entre la société Matera et la société Seqens ;constater l’absence de lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et Seqens depuis le 13 novembre 2025 ;constater que la panne de chauffage alléguée est en date du 8 décembre 2025 ;déclarer en conséquence les demandes irrecevables de la société Matera et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par la société Matera ;mettre hors de cause la société Seqens ;
à titre subsidiaire,
constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’appel en garantie de la société Seqens ;juger la présente juridiction incompétente pour statuer sur cette demande ;inviter les parties demanderesses à mieux se pourvoir ou à renvoyer devant la juridiction au fond cette demande qui excède manifestement les pouvoirs du juge des référés ;à titre plus subsidiaire,
débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société Seqens ;en tout état de cause,
condamner la société Matera et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), in solidum ou toute partie succombant au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Matera et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), ou toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient en substance que les demandes de la société Matera et du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, en l’absence de lien contractuel avec la société Matera et en ce qu'elles portent sur des faits postérieurs à la fin de son mandat, rappelant qu’elle n’a plus la qualité de syndic depuis l’assemblée générale du 13 novembre 2025 et que la panne de chaudière est survenue le 8 décembre 2025. La société Seqens fait valoir qu’elle a transmis à la société Matera l’intégralité des pièces contractuelles, y compris le contrat Proxiserve, dès le 2 décembre 2025 par voie électronique et le 12 décembre 2025 physiquement, et que le contrat a été produit aux débats par Monsieur [I] [H] dès le 13 février 2026, confirmant que la société Matera en disposait.

Elle conclut ainsi à l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires en ses demandes à l’encontre de la société Seqens et à l’existence d’une contestation sérieuse.

Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Proxiserve demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
juger sans objet la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la société Matera et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines) ;juger que la clause de pénalité invoquée est inapplicable à la société Proxiserve faute de démonstration d’un manquement qui lui serait imputable ;en conséquence, débouter la société Matera et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), de l’ensemble de leurs demandes de communication sous astreinte ;débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société Proxiserve ;débouter la société Matera et et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Proxiserve ;en tout état de cause,
condamner la société Matera à relever indemne et à garantie entièrement la société Proxiserve de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;condamner la société Matera et et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines) à verser à la société Proxiserve la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient en substance que la demande de communication sous astreinte formée par la société Matera et le syndicat des copropriétaires est sans objet, dès lors que le contrat d’entretien et de dépannage des chaudières individuelles et de la VMC collective a été produit aux débats par Monsieur [I] [H] dès le 13 février 2026 ; que la société Matera disposait du contrat avant la survenance de la panne, par transmission de l’ancien syndic la société Seqens dès le 2 décembre 2025 ; et la société Proxiserve a confirmé l’existence du contrat dans un courriel du 24 février 2026.

La société Proxiserve rappelle que la panne affectant la chaudière de Monsieur [I] [H] est survenue le 8 décembre 2025, postérieurement au changement de syndic décidé le 13 novembre 2025, et souligne que l’ensemble des contrats, y compris celui relatif à l’entretien et au dépannage des chaudières, a été transmis à la société Matera dès le 2 décembre 2025.

La société Proxiserve fait valoir qu’elle a été saisie tardivement en raison de l’absence de justification du mandat du nouveau syndic, qu’elle a légitimement sollicitée et estime qu’aucune faute ne saurait lui être imputée, dès lors qu’elle a agi avec diligence dès qu’elle a été mise en mesure d’intervenir, notamment après l’intervention directe du conseil syndical. Elle en conclut qu’elle doit être déboutée de l’appel en garantie formé à son encontre et que la société Matera doit être condamnée à la relever indemne et à garantie de toute condamnation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société Matera à titre personnel :

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Par ailleurs, l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, au regard des moyens invoqués à son soutient, la demande de « mise hors de cause » de la société Matera à titre personnel s'analyse en une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre.

Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée dès lors que Monsieur [I] [H] invoque à l'encontre de la société Matera une faut qui lui serait personnelle.

Sur les demandes de communication de documents sous astreinte formées par la société Matera et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice :

Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu’une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.

En outre, la demande de production d’une pièce ou d’un élément probatoire présuppose que soit établie l’existence de celui-ci au moins de façon vraisemblable.

Par ailleurs, l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit notamment qu'en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque ; qu'il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable ; et qu'après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Enfin, l'article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, dès lors que les pièces sollicitées ont été versées aux débats, la demande de communication de pièces sous astreinte n'a plus d'objet et doit être rejetée.

Sur les demandes de provisions formées par Monsieur [I] [H] :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

A l'occasion de ses fonctions, le syndic peut engager sa responsabilité personnelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, envers les copropriétaires, dès lors qu'il a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission et doit ainsi réparer les dommages causés.

Le syndic, comme tout mandataire, est responsable non seulement du dol mais également de toutes les fautes qu'il commet dans sa gestion, dues notamment à son imprudence ou à sa négligence.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société Matera s'est vue transmettre dès le 1er décembre 2025 par la société Seqens, exerçant sous l'enseigne Issyndic, ancien syndic de l'immeub1e litigieux, notamment le contrat afférent à la « VMC + chaudière » par voie électronique, puis l'ensemble des archives physiques de la copropriété le 12 décembre 2025.

Alors qu'elle disposait ainsi des informations lui permettant de mettre en œuvre le contrat conclu par son prédécesseur, es qualités, avec la société Proxiserve, la société Matera a personnellement manqué à son obligation de diligence envers Monsieur [I] [H] en tardant à solliciter l'intervention de ce prestataire, ce qu'elle était seule habilité à faire en tant que syndic de la copropriété. Par ailleurs, il est constant que la VMC constitue une partie commune et non une partie privative, de sorte que la défaillance constatée ne pouvait être réparée par un prestataire tiers sans l'intervention du syndic. Ensuite, si la société Matera verse aux débats le compte-rendu d'un appel téléphonique entre l'un de ses préposés et un préposé de la société Proxiserve, dont il ressort que ce dernier a indiqué qu'aucun contrat n'était en cours, d'une part, cet appel, en date du 30 janvier 2026, apparaît tardif, et d'autre part, alors que le technicien de la société Proxiserve se référait à un contrat d'entretien conclu avec un bailleur, il appartenait au syndic de lui rappeler l'existence d'un contrat en cours avec le syndicat des copropriétaires.

Ce manquement a causé différents préjudice qu'il lui appartient de réparer.
A cet égard, Monsieur [I] [H] invoque tout d'abord des frais de constat de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, qui sont examinés au titre des frais irrépétibles, après requalification de la demande.

Le demandeur invoque ensuite la somme de 2 448,00 € au titre d'une pénalité de retard de dépannage. Il n'est nullement justifié d'un fondement permettant d'imputer à la société Matera cette pénalité forfaitaire et contractuelle, stipulée dans le contrat d'entretien et de dépannage, à supposer qu'elle puisse bénéficier personnellement à Monsieur [I] [H].
S'agissant ensuite des sommes demandées au titre des factures de trois chauffagistes, aucun lien de causalité n'est démontré entre leurs interventions et le seul manquement imputable à la société Matera, qui ne peut être tenue de la défaillance elle-même mais seulement des conséquence d'une intervention tardive.

Sont en revanche justifiés les montants imputés au titre de l'acquisition de chauffages d’appoint pour un montant total de 104,15 € et une surconsommation d'électricité à hauteur de 155,72 € TTC.

Enfin, la privation d'eau chaude et de la source principale de chauffage dans son appartement pendant plusieurs semaines, alors qu'il y vivait notamment avec un nourrisson né le 26 décembre 2025, a été la cause pour Monsieur [I] [H] d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 800,00 €.

Sur les demandes subsidiaires de la société Matera et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Seqens et de la société Proxiserve :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société Matera et le syndicat des copropriétaires échouent à démontrer avec l'évidence requise en référé une faute de la société Seqens dans la remise du contrat d'entretien de la chaudière et de la VMC, alors que ce dernier lui a été remis avec les archives du syndicat dès le mois de décembre 2025 en application de l'article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Ils ne démontrent pas plus de manquement de la part de la société Proxiserve.

Leur demande tendant à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :

En application de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l'espèce, la société Matera et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, ne rapportent pas la preuve d'une telle faute de la part de Monsieur [I] [H], et notamment d'une intention de leur nuire de la part de ce dernier.

En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société Matera et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société Matera, qui succombe essentiellement, est condamnée aux dépens de l'instance.

Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse et de la facture d'honoraires de commissaire de justice produite aux débats, il convient de condamner la société Matera à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 2 360,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, étant intervenu volontairement à l'instance aux côtés de la société Matera, assignée à titre personnel, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui inclut, après requalification, sa demande formée au titre des frais exposés pour l’établissement d'un procès-verbal de constat, est rejetée.

Compte tenu des démarches accomplies pour leurs défenses, il convient de condamner la société Matera à payer à la société Seqens et à la société Proxiserve la somme de 1 000,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à défendre de la société Matera, à titre personnel ;

REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte ;

CONDAMNONS la société Matera à payer à Monsieur [I] [H] :
la somme de 104,15 € à titre de provision à valoir sur les frais de chauffage d'appoint engagés ;la somme de 155,72 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de sa facture d’électricité ;la somme de 800,00 € à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETONS les demandes subsidiaires de la société Matera et du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Seqens et de la société Proxiserve ;

REJETONS la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Matera et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], à [Localité 4] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice ;

CONDAMNONS la société Matera aux dépens ;

CONDAMNONS la société Matera à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 2 360,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Matera à payer à la société Seqens la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société Matera à payer la société Proxiserve la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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