TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 25/00148
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Texte de la décision
MINUTE N°
N° RG 25/00148 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTWF
[U] [B] [Z]
C/
[1]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 2]
n° BDF : 000525003590
DÉBITRICE :
Madame [U] [B] [Z], née le 28/12/1992 à [Localité 1] (Val d’Oise) demeurant [Adresse 3]
comparante en personne aux audiences des 20 mars 2026 et 22 mai 2026
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [1]
ref : contrat 21183078V, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
- [2]
ref : 414703/28, dont le siège social est sis Groupe Action Logement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
- [3] SARL( venant aux droits de [4])
ref : 916123 link, dont le siège social est sis Chez [5] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Cadre Greffière : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [U] [B] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 22 mai 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 4 août 2025.
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a élaboré des mesures imposées le 14 novembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 18 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 596 €.
Madame [U] [B] [Z] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 4 décembre 2025, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 11 décembre 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 17 décembre 2025, et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2026, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, la société [5] pour la société [3] venant aux droits de [4] a confirmé le montant de sa créance.
A l'audience du 20 mars 2026, Madame [U] [B] [Z] a comparu en personne.
Madame [B] [Z] a expliqué qu’elle est en alternance, mais que son contrat prend fin en août 2026 et qu’elle n’a pas de perspectives d’emplois. Madame [B] [Z] a précisé qu’elle s’est formée aux fonctions d’office manager. Madame [B] [Z] a également expliqué que son enfant a atteint l’âge de trois ans et qu’elle a perdu la PAJE, mais qu’elle perçoit l’ASF son enfant n’ayant pas été reconnu par le père. Madame [B] [Z] a ajouté qu’elle a également une dette de frais périscolaires de 280 € mais également une dette locative, mais qu’elle s’est arrangée avec son bailleur. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué à Madame [B] [Z] que si elle pouvait trouver un arrangement pour la dette de périscolaire compte tenu de son montant, en revanche, s’agissant de la dette locative, il était préférable de l’intégrer à sa procédure de surendettement en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure pour convoquer son bailleur et le faire intervenir à la procédure. Madame [B] [Z] a fait part de son accord pour ajouter son bailleur, la société [2], à sa procédure de surendettement.
Aucune des autres parties n’a été présente ou représentée.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026 à laquelle toutes les parties ont été reconvoquées ainsi que la société [2].
A l’audience du 22 mai 2026, Madame [B] [Z] a comparu en personne. Elle a confirmé que son contrat d’alternance prend fin en août 2026 et qu’elle pense qu’elle pourrait percevoir des allocations chômage qui seraient de l’ordre de 1 100 € par mois. Au vu des pièces remises par Madame [B] [Z], il a été constaté que la dette locative est en baisse par rapport à son montant lors de l’audience du 20 mars 2026 et que Madame [B] [Z] bénéficie de l’APL versée directement à son bailleur et de l’ASF, les deux prestations représentant un montant de 495 €. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué à Madame [B] [Z] qu’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes ou moratoire allait probablement être prononcée par le jugement à intervenir pour lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle.
Les sociétés [2], [3] et [1] n'ont été ni présentes, ni représentées.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."
La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [B] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 27 novembre 2025.
Madame [B] [Z] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 3 décembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
- sur la vérification des créances :
L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1".
* sur la créance de la société [2] :
La société [2] ne figurait pas initialement parmi les créanciers parties à la procédure de surendettement de Madame [B] [Z].
Toutefois, Madame [B] [Z] ayant indiqué lors de l’audience du 20 mars 2026 qu’elle était débitrice à l’égard de la société [2], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2026 pour convocation de la société [2].
Bien que touchée par la convocation à l’audience du 22 mai 2026, la société [2] n’a pas fait parvenir d’observations écrites et n’a été ni présente, ni représentée à l’audience, notamment pour préciser le montant de sa créance.
Toutefois, il ressort de l’avis d’échéance de loyer et charges de Madame [B] [Z] du mois d’avril 2026 qu’avant l’échéance du mois, Madame [B] [Z] reste devoir la somme de 1 606,42 € à la société [2].
En conséquence, la société [2] sera ajoutée à la liste des créanciers de Madame [B] [Z] parties à sa procédure de surendettement et la créance de la société [2] sera fixée à la somme de 1 606,42 €.
- sur la capacité de remboursement :
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Madame [U] [B] [Z] est célibataire et a un enfant à charge. Elle est en alternance, mais son contrat s’achève en août 2026 et elle n’a pas de perspectives d’emplois à son issue.
Au vu du montant cumulé net imposable figurant sur sa fiche de paie d’avril 2026, le salaire disponible de Madame [B] [Z], dans le cadre de son contrat d’alternance, après application du coefficient de 97,10 % pour prendre en compte les CSG et CRDS non déductibles, s’élève à 1 762,38 € par mois (7 260,10 € x 97,10 % / 4).
Elle est bénéficiaire de l’APL et de l’ASF pour les montants respectifs de 294,21 € et 200,78 €, soit un total de 494,99 € par mois.
Le montant des ressources mensuelles de Madame [B] [Z] s’élève donc à 2 257,37 € (1 762,38 € + 494,99 €).
En ce qui concerne ses charges, Madame [B] [Z] a un loyer de 367,87 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau froide et chaude, prises en compte par les forfaits règlementaires chauffage et habitation de la Commission de Surendettement, déduction faite de la Réduction Loyer Solidarité d’un montant de 54,14 €. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et son enfant, évaluées
sur la base des forfaits règlementaires de la Commission de Surendettement (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 270 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2026, le forfait de base est fixé à 652 € et 261 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 145 € et 45 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 920 € pour la première personne et de 350 € par personne supplémentaire.
Madame [B] [Z] justifie de frais de restauration scolaire et d’activités périscolaires pour son enfant à hauteur de 208,60 € par mois ainsi que d’un abonnement NAVIGO pour un montant mensuel de 90,80 €.
Madame [B] [Z] n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Le montant des charges mensuelles de Madame [B] [Z] s’élève donc à 1 937,27 € (367,87 € + 1 270 € + 208,60 € + 90,80 €).
Les ressources de Madame [B] [Z] sont supérieures à ses charges (+ 320,10 €).
- sur les mesures de désendettement :
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale [...]".
Par ailleurs, l'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
L'article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies des rémunérations (553,63 € en l’espèce) et la différence entre les ressources et les charges (320,10 €).
Madame [B] [Z] dispose donc d’une capacité de remboursement maximale de 320,10 €.
Toutefois, le contrat d’alternance dont la rémunération constitue la majeure partie des ressources de Madame [B] [Z] s’achève prochainement et Madame [B] [Z] n’a pas de perspectives d’emplois.
Une incertitude existe sur ce que seront les revenus et par conséquent la capacité de remboursement de Madame [B] [Z] tant à court terme qu’à moyen terme.
En conséquence, une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes sera ordonnée pour une durée de douze (12) mois pour permettre à Madame [B] [Z] de stabiliser sa situation professionnelle.
Cette mesure est détaillée au tableau annexé au présent jugement.
III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [U] [B] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 14 novembre 2025 ;
AJOUTE la société [2] à la liste des créanciers de Madame [U] [B] [Z] partie à sa procédure de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [2] à la somme de 1 606,42 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [U] [B] [Z] à la somme de 1 937,27 € ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes de Madame [U] [B] [Z] pendant un délai de douze (12) mois, conformément au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [U] [B] [Z] ;
RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures, Madame [U] [B] [Z] ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPELLE qu’il appartiendra à Madame [U] [B] [Z] de saisir la Commission de Surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
RAPPELLE que Madame [U] [B] [Z] pourra, en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la Commission de Surendettement, en vue du réexamen de sa situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l’exigibilité des dettes;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [U] [B] [Z] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière.
La Cadre Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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