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TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 25/00879


Vérifier : TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 25/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/00879
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e772384f14adac9b12afd

Texte de la décision

11,023 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 20 Juillet 2026

N° RG 25/00879 - N° Portalis DB22-W-B7J-TK6C

DEMANDEUR :

M. [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Saran BAYO, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR :

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Raphaël BARTLOMÉ
Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, Juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à : Me BOUANANE
Copie certifiée conforme à l’original à : Me [P]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2009, la S.A. d'HLM Coopération et Famille, aux droits de laquelle vient la S.A. 1001 VIE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [A] [Q] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Le montant du loyer mensuel initial a été fixé à la somme de 419,80 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 200,53 euros.

Le 6 juillet 2020, la S.A. 1001 VIE HABITAT a adressé au locataire la régularisation des charges pour l'exercice 2018, faisant apparaître un solde débiteur de 713,80 euros. À la suite d'une contestation formée par Monsieur [A] [Q], le bailleur a, par courrier du 26 octobre 2020, émis un décompte rectificatif ramenant le montant réclamé à la somme de 488,89 euros. Monsieur [A] [Q] a sollicité la consultation des pièces justificatives afférentes à cet exercice, faisant valoir des difficultés d'accès auxdits documents.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, signifié à personne, Monsieur [A] [Q] a fait assigner la S.A. 1001 VIE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 septembre 2025, a fait l'objet de deux renvois contradictoires et a été retenue à l'audience du 26 mai 2026.

À cette audience, Monsieur [A] [Q], représenté par son conseil, a exposé les termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater que la S.A. 1001 VIE HABITAT n’a pas mis à sa disposition les justificatifs de la régularisation des charges de l'exercice 2018 ;
- dire et juger que la S.A. 1001 VIE HABITAT a manqué à son obligation légale de communication des pièces justificatives des charges de l'exercice 2018 ;
- dire et juger que ses demandes sont recevables, bien fondées et non prescrites ;
- ordonner à la S.A. 1001 VIE HABITAT de lui communiquer et de mettre à sa disposition l’ensemble des pièces justificatives relatives à la régularisation des charges de l’exercice 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
- condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de mise à disposition des justificatifs de la régularisation des charges de l'exercice 2018 ;
- condamner la S.A. 1001 VIE HABITAT à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [Q] fait valoir qu'en dépit de multiples démarches entreprises par courriels, courriers et correspondances d'avocat depuis le mois de décembre 2020, les pièces justificatives afférentes aux charges de l'année 2018 ne lui ont pas été rendues accessibles, s'analysant selon lui en un refus opposé par le bailleur.

La S.A. 1001 VIE HABITAT, représentée par son conseil, a exposé les termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier, aux fins de voir :

- juger Monsieur [A] [Q] irrecevable en l'ensemble de ses demandes comme étant prescrites ;
Subsidiairement,
- débouter Monsieur [A] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A. 1001 VIE HABITAT fait valoir qu'en application de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les actions dérivant d'un contrat de bail se prescrivent par trois ans, de sorte que l'action du locataire relative à l'exercice 2018 est éteinte.

Le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties comparantes ayant été régulièrement représentées à l'audience par leurs conseils.

La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" et "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que la prescription.

Selon l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d'un contrat de bail soumis à ladite loi se prescrivent par un délai de trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

L'action en communication des pièces justificatives de charges, qui tend à l'exécution d'une obligation accessoire indispensable à la régularisation du loyer, constitue une action dérivant manifestement du contrat de bail au sens du texte susvisé. Elle se trouve, par conséquent, soumise à la prescription triennale qu'il édicte, à l'exclusion de la prescription quinquennale de droit commun.

Par ailleurs, l'article 23 de la même loi prévoit que les pièces justificatives des charges sont tenues à la disposition des locataires pendant un délai de six mois à compter de l'envoi du décompte de régularisation.

En l'espèce, il est constant que la S.A. 1001 VIE HABITAT a adressé à Monsieur [A] [Q] un décompte rectificatif de régularisation des charges pour l'exercice 2018 par courrier en date du 26 octobre 2020.

L'obligation légale pour le bailleur de tenir les pièces justificatives à la disposition du locataire courait ainsi jusqu'au 26 avril 2021 inclus. C'est à compter du 27 avril 2021, marquant le terme du délai de mise à disposition obligatoire, que le manquement du bailleur s'est trouvé caractérisé et que le locataire a disposé de tous les éléments lui permettant d'exercer son action.

Par suite, le point de départ du délai de prescription triennale doit être fixé au 27 avril 2021. L'action de Monsieur [A] [Q] tendant à obtenir la communication de ces justificatifs devait dès lors, à peine d'irrecevabilité, être introduite avant le 27 avril 2024 à minuit.

Si Monsieur [A] [Q] justifie avoir sollicité la production de ces documents par l'intermédiaire de courriels, courriers et de correspondances de ses conseils dès les mois de novembre et décembre 2020, il convient de rappeler que, par application des articles 2241 et 2244 du code civil, les réclamations par lettre simple ou recommandée, fussent-elles de nature comminatoire, n'ont pas d'effet interruptif de prescription.

En conséquence, force est de constater qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant la délivrance de l'assignation en date du 21 août 2025, soit plus d'un un an après l'expiration du délai d'action.

Il convient dès lors de déclarer Monsieur [A] [Q] irrecevable en l'ensemble de ses demandes relatives à l'exercice de charges 2018, comme étant prescrites.

Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de mise à disposition des justificatifs

Monsieur [A] [Q] sollicite la condamnation de la S.A. 1001 VIE HABITAT au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de mise à disposition des justificatifs de charges de l'exercice 2018.

Toutefois, l'action en responsabilité civile contractuelle tendant à l'allocation de dommages-intérêts se prescrit par le même délai que l'action en exécution de l'obligation dont le manquement est allégué.

En l'espèce, la demande indemnitaire est exclusivement fondée sur le défaut de communication des pièces justificatives afférentes à l'exercice 2018, fait générateur dont le point de départ a été fixé au 27 avril 2021. L'action en réparation, qui dérive directement du contrat de bail, se trouvait donc soumise à la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et devait être engagée avant le 27 avril 2024 à minuit.

L'action principale étant éteinte par l'effet de la prescription, la demande de dommages-intérêts subséquente, introduite par assignation du 21 août 2025, est tardive.

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [A] [Q] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [A] [Q], dont les prétentions sont déclarées irrecevables, doit être condamné aux dépens de l'instance.

Selon l'article 700 du même code, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour déterminer le montant des sommes à allouer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et peut dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, des considérations tirées de l'équité commandent de rejeter les demandes respectives des parties formées sur ce fondement et de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [A] [Q] irrecevable en sa demande tendant à obtenir la communication des pièces justificatives de charges de l'exercice 2018, comme étant prescrite ;

DÉCLARE Monsieur [A] [Q] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour absence de mise à disposition des justificatifs de charges de l'exercice 2018, comme étant prescrite ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.

La Greffière Le Juge

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