TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01104
Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01104 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGWK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [E] [O] [U]
- CPAM DES YVELINES
- Me Rose-Marie TOURDE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026
N° RG 25/01104 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGWK
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [E] [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Rose-Marie TOURDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]
représentée par M. [F] [Y], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [T] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [C], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01104 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGWK
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 août 2024, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [O] [U] le 20 février 2024 à 10h00 dans des circonstances inconnues, l’employeur indiquant s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident : « non précisé par la victime » et s’agissant de la nature de l’accident : « Décrit par la victime : dépression Burn out ».
Le certificat médical initial rectificatif en date du 20 février 2024, établi par le Dr [L], mentionne au titre des « constatations détaillées » : « état de dépression + Burn out » et précise dans la rubrique « éléments justifiant le choix de la date de première constatation médicale » : « 1ère consultation suite à conflit professionnel qui s’est majoré mais durait depuis septembre 2023+++ ».
Par courrier séparé en date du 23 septembre 2024, la société [1] a complété la déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) en indiquant que le salarié lui a répondu, s’agissant des circonstances de l’accident : « circonstances dudit accident : Management toxique de [R] [J] (dépression, Burn out…) ». Par ce même courrier, elle a émis des réserves motivées sur le caractère professionnel de cet accident précisant notamment que le salarié ne lui a pas déclaré d’accident avant le 19 août 2024 (date d’un arrêt de prolongation établi sur en-tête professionnel), que les arrêts de travail transmis par celui-ci jusqu’à cet arrêt de prolongation ne faisaient aucun lien avec un accident du travail et qu’au cours de la journée du 20 février 2024 aucun événement particulier n’était survenu.
Le 16 décembre 2024, après instruction du dossier, la caisse a notifié à M. [O] [U] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [O] [U] a saisi, le 28 février 2025, la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 15 mai 2025, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 7 juillet 2025, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 20 février 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [U], présent et assisté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de juger que son accident revêt un caractère professionnel et d’ordonner sa prise en charge par la caisse.
Il soutient, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de l’article L.1222-9 du code du travail et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, que son accident survenu le 20 février 2024, alors qu’il se trouvait en télétravail à son domicile, est présumé être un accident du travail dans la mesure où il est survenu par le fait du travail. A cet égard, il précise que :
- le 19 février 2024 (veille de l’accident allégué) un collègue de travail (M. [G]) l’a contacté par téléphone pour le prévenir que son supérieur hiérarchique, M. [R] [J], entendait « en finir professionnellement avec lui » lors de la réunion prévue le 21 février 2024,
- le 20 février 2024, il a fait une crise d’angoisse alors qu’il se trouvait en télétravail à son domicile et qu’il préparait la réunion du lendemain.
Il estime que sa « crise d’angoisse », survenue pendant son temps de travail est directement liée au fait qu’il avait compris « qu’il allait se retrouver sur la sellette le 21 février 2024 » et donc qu’elle est survenue par le fait du travail.
Il ajoute que le certificat médical, établi le jour même de son accident, atteste de ses lésions psychiques liées à sa « crise d’angoisse ». Il verse par ailleurs aux débats des attestations de collègues et proches qui confirment selon lui la matérialité de son accident.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande de débouter M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que :
- le certificat médical initial du 20 février 2024 ne relate aucun fait accidentel mentionnant uniquement « état de dépression + Burn out » ce qui renvoie à un état psychologique évolutif et non à un événement brutalement survenu à une date déterminée,
- la déclaration d’accident du travail n’a été faite que le 22 août 2024, soit plus de six mois après l’accident allégué,
- M. [O] [U] a varié dans ses déclarations (Burn out puis traumatisme psychologique avant d’invoquer des tensions managériales, pressions hiérarchiques ou difficultés relationnelles),
- M. [O] [U] n’a pas avisé son employeur de l’accident allégué et les arrêts de travail initiaux et de prolongation transmis avant l’été 2024 ne mentionnaient aucun accident du travail,
- les pièces versées aux débats par l’assuré, et notamment les attestations, évoquent essentiellement une souffrance au travail, un climat dégradé ou des méthodes managériales contestées et non un évènement soudain qui serait survenu le 20 février 2024,
- l’assuré ne saurait assimiler un mal-être professionnel à un accident du travail sans rapporter la preuve du fait générateur exigé par les textes.
Elle conclut qu’en l’absence de fait accidentel précis, daté et soudain, la demande de M. [O] [U] ne pouvait qu’être rejetée.
MOTIFS
Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L.1222-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 21 juillet 2023, précise que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’une lésion physique et/ou psychologique survenue soudainement au temps et au lieu du travail ou télétravail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse, qui la conteste, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
En l’espèce, s’il n’est effectivement pas contesté que le 21 février 2024 M. [O] [U] devait participer à un « meeting » organisé à l’initiative de son supérieur hiérarchique, M. [R] [J], afin de « revenir sur l’ensemble de [son] activité sur les dernières semaines » (pièce n°5 de l’assuré), les pièces produites par l’assuré ne permettent toutefois pas d’établir que le 20 février 2024 à 10h il aurait été victime d’une « crise d’angoisse » en lien avec la tenue de ce « meeting » pour lequel il avait été informé par un collègue (M. [G]), la veille (alors qu’il était en repros), que son supérieur hiérarchique entendait « en finir professionnellement avec lui » lors de ce « meeting ».
En effet, Mme [W], coach formatrice qu’il connait depuis 2016, témoigne que : « il a commencé à être stressé par les tensions avec [R] à son travail, je ne l’ai pas reconnu. On a fait comme toujours, tenter de rebondir, comprendre, avoir une attitude positive et constructive, factuelle. Mais chaque semaine, je le retrouvais encore plus mal. Je remonte ce constat à janvier 2024. Malgré sa volonté de bien faire, il me racontait ce qu’il entendait au travail. Ce qui l’a le plus effondré c’est de savoir que « [R] veut ta peau et il l’aura ». Je ne l’ai jamais vu aussi mal. Il n’est jamais en arrêt de travail et pour la première fois il me dit « c’est trop dur, je me sens en danger maintenant ». Il me disait qu’il était « traqué » avec des consignes qui poussent à la faute, des remarques blessantes, malgré tous ses essais de communiquer avec [R] pour comprendre le problème. Son médecin a décidé de l’arrêté devant le trouble anxieux qui s’installait » (pièce n°10 de l’assuré).
Mme [D], collègue de travail de l’assuré, confirme aux termes de son attestation avoir été « témoin de la dégradation de la santé de son collègue de travail, M. [E] [U] » en lien avec l’attitude de M. [R] [J] qui lui adressait « systématiquement des remontrances » lors des réunions hebdomadaires et précise avoir constaté que son collègue avait « une baisse d’estime de soi », « se renfermait de plus en plus », « une augmentation de son stress lorsqu’il devait présenté son reporting chiffré » et « qu’il était épuisé, visiblement fatigué par la pression constante » (pièce n°11 de l’assuré).
M. [A], collègue de travail de l’assuré, fait également état d’« incidents de harcèlement » de la part de M. [R] [J] à l’égard de M. [O] [U] et précise avoir constaté « un déclin progressif et alarmant de l’état psychologique et professionnel de [E]. Il est passé d’une personne assurée à quelqu’un souvent en larmes, incapable de gérer des tâches auparavant routinières ». Il ajoute que lors d’une visite à son domicile le 20 février 2024 il a trouvé son collègue « dans un état de détresse extrême, sanglotant et exprimant son incapacité à supporter la situation » (pièces n°12 et 13 de l’assuré).
Par ailleurs, le médecin traitant qui l’a examiné le 20 février 2024 lui a fait un arrêt de travail pour maladie sans rapport avec un accident du travail indiquant « épisode dépressif + Burn out » et ce n’est que le 19 août 2024 qu’il a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’un arrêt lié à un accident du travail en date du 20 février 2024 pour « état de dépression + Burn out », soit plus de six mois après l’accident allégué par l’assuré et qu’il a rectifié l’arrêt de travail initial et les arrêts de prolongation établis avant cette date.
Il convient par ailleurs de relever que dans le certificat médical initial rectifié le médecin précise dans la rubrique « éléments justifiant le choix de la date de première constatation médicale » : « 1ère consultation suite à conflit professionnel qui s’est majoré mais durait depuis septembre 2023+++ ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
- que les personnes qui attestent dans le cadre de la présente instance décrivent toutes un climat de tension, voire d’intimidation, instauré par M. [J] à l’encontre de l’assuré et ce depuis plusieurs mois ainsi qu’une dégradation progressive de l’état de santé de ce dernier (évoquant notamment un mal être, du stress, une baisse de l’estime de soi, souvent en larmes…) jusqu’à son arrêt de travail du 20 février 2024,
- le médecin traitant du salarié, qui l’a examiné ce même jour, évoque un « état de dépression + Burn out » et non un choc émotionnel et/ou psychologique en lien avec l’échange que l’assurée aurait eu la veille (soit le 19 février 2024) avec M. [G] (échange dont il ne rapporte d’ailleurs pas la preuve),
- M. [O] [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 20 février 2024 et ce n’est qu’en août 2024 qu’il a allégué, pour la première fois, auprès de son employeur la survenue d’un accident du travail le 20 février 2024.
Les autres pièces versées aux débats par M. [O] [U] n’apportent pas davantage d’éléments quant à la matérialité de l’accident allégué par celui-ci.
M. [O] [U] ne rapporte donc pas la preuve d’un choc émotionnel et/ou psychologique survenu soudainement le 20 février 2024 au temps et au lieu du travail, mais plutôt celle d’une lésion psychologique apparue progressivement au fils des mois en raison d’un climat professionnel décrit par lui-même, ainsi que par les autres salariés de la société, comme étant délétère à son égard.
Dès lors, il convient de retenir que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué le 20 février 2024 par M. [O] [U] et de débouter ce dernier de sa demande de prise en charge par la caisse.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [U], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le caractère professionnel de l’accident allégué par M. [E] [O] [U] le 20 février 2024 n’est pas établi,
DEBOUTE M. [E] [O] [U] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son accident déclaré le 22 août 2024, sur la base d’un certificat médical initial (rectificatif) du 20 février 2024, formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
CONDAMNE M. [E] [O] [U] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.