TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00979
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 17 JUILLET 2026
N° RG 26/00979 - N° Portalis DB22-W-B7K-UD7Z
Code NAC : 64A
DEMANDEURS
Madame [D] [V] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97
DEFENDERESSES
ASSOCIATION DES DAMES DU CALVAIRE, association loi 1901, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 784 615 379, représentée par sa présidente, Madame [K] [L],
Représentée par Maître Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société AFFAIRES A SUIVRE, société à responsabilité limitée; inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 511 450 058, dont le siège social est sis au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 502
AFFAIRES A SUIVRE, société à responsabilité limitée; inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 511 450 058, dont le siège social est sis au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Débats tenus à l'audience du 16 juillet 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet mais anticipé au 17 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L'association Association des dames du Calvaire, créée en 1874 et reconnue d’utilité publique depuis 1923, a acquis auprès de la commune de [Localité 1] une parcelle située au [Adresse 4] cadastrée section [Cadastre 1], comprenant notamment une maison de maître qui accueillait, jusqu’en août 2025, une bibliothèque municipale, avec le projet d'y ouvrir une maison de vie, d’accompagnement et de soins palliatifs de 12 chambres destinée à accueillir des personnes éprouvées par une maladie grave, incurable et évolutive nécessitant des soins palliatifs, qui ne peuvent plus rester à domicile mais ne relèvent pas d’une hospitalisation.
Par un arrêté en date du 2 mars 2026, le maire de la commune lui a accordé un permis de construire n° PC 78646 25 V0076.
Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] sont propriétaires d'appartements au sein de l'immeuble voisin, situé [Adresse 1], et soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 16 juin 2026, la société d'exercice libérale à responsabilité limitée BRC & associés, commissaires de justice, mandatée par l'association Association des dames du Calvaire, a dressé un procès-verbal de constat avant travaux, en présence notamment d'un copropriétaire et d'un représentant de la société Affaires à suivre, syndic de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2026, sur autorisation d'assigner à heure indiquée, Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] ont fait assigner en référé l'association Association des dames du Calvaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, et la société Affaires à suivre, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de construction.
La cause a été entendue lors de l'audience du 16 juillet 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] maintiennent leurs demandes d'expertise et sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 10 000,00 € à titre de provision ad litem outre la somme de 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens. Ils demandent encore à être dispensés de toute participation aux dépenses communes résultant de la présente procédure.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, l'association Association des dames du Calvaire demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par les demandeurs ;remplacer le chef de mission suivant proposé par les demandeurs comme suit : « se rendre sur les lieux avant tout commencement des travaux d’excavation, de terrassement, de décaissement ou de démolition ; » par : « En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert et en cas de commencement des travaux d’excavation, de terrassement, de décaissement ou de démolition sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, l’expert déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées » ;
supprimer le chef de mission suivant proposé par les demandeurs comme suit : « SUSPENDRE les travaux jusqu’à l’issue du rapport de l’expert désigné » ;fixer la somme qu’il plaira au tribunal à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise et en ordonner le paiement à la seule charge des demandeurs à l’instance ; débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes au titre de la condamnation des défendeurs à une provision ad litem, aux frais de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Elle expose craindre que l’introduction de cette procédure ne mette en péril la réalisation d’un projet d’intérêt général et dont la réalisation est une impérieuse nécessité sur le plan national et, afin de ne pas retarder d’une seule journée le calendrier de réalisation du projet, ne pas s’opposer – bien qu’elle la considère comme parfaitement superfétatoire – à la désignation d’un expert.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
se dire incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ;subsidiairement, dire les demandeurs irrecevables dans leurs demandes ayant trait à autre chose que la propriété ou la jouissance de leurs lots ;en tout état de cause, rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;les condamner à payer chacun la somme de 1 000,00 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
Il indique oralement intervenir volontairement à l'instance en cas de prononcé d'une mesure d'expertise, afin de ne pas pénaliser davantage un projet d'intérêt public dont les délais de réalisation conditionnent la faisabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Affaires à suivre demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater que Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] ne rapportent la preuve d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire concernant la société Affaires à suivre ;débouter les demandeurs en conséquence de l’ensemble de leurs demandes relatives à la demande d’expertise judiciaire formées à l’encontre de la société Affaires à suivre et la mettre hors de cause ;constater que les demandes formées par les demandeurs à l’encontre de la société Affaires à suivre relatives à une condamnation provisionnelle à lui verser une somme de 10 000,00 € se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;débouter Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] et toutes les autres parties de leurs demandes formées à son encontre ;condamner in solidum les demandeurs, ou toute autre partie succombant, à payer à la société Affaires à suivre une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Sur l'exception d'incompétence :
L'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. »
Si l'article 49-1, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que l'action en justice prévue au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, ces dispositions ne font pas obstacle à la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé résultant de l'article 145 du code de procédure civile selon lequel, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la présente instance a pour objet non une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, mais la demande d'une une mesure d'instruction opposable au syndicat des copropriétaires, à l'association propriétaire de la parcelle voisine.
L'exception d'incompétence est donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, soutient que les demandeurs n'ont pas d'intérêt à agir pour leurs demandes visant les parties communes, bâties ou non bâties.
Toutefois, un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser (3ème Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 17-28.537).
En l'espèce l'action ne tend pas au paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par une telle atteinte, mais a simplement pour objet, avant le démarrage de travaux de construction, de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et des mesures préventives.
Dès lors, ne sont pas dépourvus d'intérêt personnel direct, ni de qualité à agir, les demandeurs qui invoquent à l'encontre d'un tiers, maître d'ouvrage d'un chantier voisin, des risques auxquels sont exposés leurs lots privatifs, quand bien même les parties communes seraient susceptibles d'être affectées par les mêmes risques.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (3ème Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.469, Bull. 2016, III, n° 79). De la même manière, des « protestations et réserves » manifestent une contestation (2ème Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.111 ; Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-25.142, Bull. 2015, IV, n° 50 ; 3ème Civ., 12 février 2026, pourvoi n° 24-10.427).
En l'espèce, les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime à une mesure d'instruction au contradictoire de la société Affaires à suivre à titre personnel, en l'absence de procès en germe à son encontre. En effet, la seule référence à un refus du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de diligenter un référé préventif ne peut caractériser un tel motif légitime, alors qu'aucune résolution en ce sens n'a été adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires, et que, de surcroît, les demandeurs - dont il n'est pas contesté qu'ils représentent moins d'un quart des voix - ne répondent pas aux conditions posées par l'alinéa 3 de l'article 15 précité de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pour l'exercice d'une action en responsabilité à l'encontre du syndic.
Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] ne démontrent pas plus de motif légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée au contradictoire de l'association Association des dames du Calvaire et du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'est versé aux débats un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, dressé contradictoirement entre ces deux parties et qui présente de manière détaillée l'état des lieux de l'avoisinant avant le démarrage des travaux.
Au regard de l'ampleur limitée des travaux à intervenir telle qu'elle ressort des pièces produites extraites du dossier de demande de permis de construire, faisant état notamment d'un décaissement modéré et d'une distance minimale de près de huit mètres entre sa localisation et celle du bâtiment de la copropriété voisine, le procès-verbal apparaît suffisant pour établir la preuve de l'état de la propriété des demandeurs et du syndicat des copropriétaires antérieurement aux travaux, de sorte que la mesure sollicitée apparaît totalement inutile. Par ailleurs, l'association Association des dames du Calvaire s'est engagée par écrit envers le syndicat des copropriétaires à mandater un spécialiste choisi d'un commun accord pour définir les conditions adaptées à la préservation pendant les travaux du séquoia se trouvant en limite de propriétés.
La demande d'expertise est donc rejetée.
Sur la demande de provision ad litem :
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé a le pouvoir sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l'espèce, compte tenu du rejet de la demande d'expertise et en l'absence de démonstration d'un quelconque principe de la responsabilité des parties défenderesses, la demande de provision ad litem doit être rejetée.
Sur la demande de dispense de participation des demandeurs aux charges de la copropriété afférentes à la présente procédure :
L'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l'espèce, les prétentions de Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] à l'encontre du syndicat étant rejetée, il n'y a pas lieu de dispenser les demandeurs aux charges de la copropriété afférentes à la présente procédure.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l'absence de production de factures acquittées, il convient de condamner in solidum Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] à payer à l'association Association des dames du Calvaire la somme de 1 500,00 €, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000,00 € et à la société Affaires à suivre la somme de 2 000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETONS l'exception d'incompétence ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic ;
REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] ;
REJETONS la demande de provision ad litem et la demande de dispense de participation des demandeurs aux charges de la copropriété afférentes à la présente procédure ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] à payer à l'association Association des dames du Calvaire la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] à payer à la société Affaires à suivre la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Q] [Z] et Madame [I] [Z], Monsieur [F] [G] et Madame [D] [V] [G], Madame [S] [P] et Madame [J] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.