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TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 23/00027


Vérifier : TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 23/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
23/00027
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e774c84f14adac9b12c10

Texte de la décision

7,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT DE PAYER

DU 17 JUILLET 2026

N° RG 23/00027 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFPU
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Agissant en vertu d’une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 353 053 531, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009).

Venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009).

Suivant acte de cession de créances du 03 août 2022.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [Y] [F] [M] [G], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (35), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2].

Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-003243 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3].

Madame [C] [J] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2].

Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023-003242 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3].

PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.

TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 5].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546, substituée par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 24 juin 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 octobre 2017 à Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [J] épouse [G] par la SOCIETE GENERALE en recouvrement de la somme de 222.653,96 euros arrêtée au 27 juillet 2023,

Vu la publication des commandements de payer le 27 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (volume 2017 S n°40),

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 19 décembre 2017 pour l’audience du 14 février 2018,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 22 décembre 2017 au greffe de la juridiction,

Vu le jugement de suspension du 23 janvier 2019, au regard de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 4 octobre 2018,

Vu le jugement de prorogation des effets du commandement de payer, en date du 9 octobre 2019, pour une durée de deux ans,

Vu le jugement de prorogation des effets du commandement de payer, en date du 15 septembre 2021, pour une durée de cinq ans,

Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 mars 2025 statuant sur les contestations et ordonnant la réouverture des débats,

Vu le jugement du 3 octobre 2025 tranchant des contestations et autorisant la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 100.000 euros net vendeur, outre les frais taxés, et renvoyant l’affaire à l’audience du 28 janvier 2026,

Vu le jugement du 27 mars 2026 accordant un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [J] épouse [G] pour leur permettre de vendre amiablement, et renvoyant l’affaire à l’audience du 24 juin 2026,

Par conclusions signifiées le 2 juin 2026, la société EOS FRANCE sollicite la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie vente pour une nouvelle période de cinq ans.

À l’audience du 24 juin 2026, la société EOS FRANCE a réitéré sa demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, en présence du conseil des parties saisies.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Ce jour, le présent jugement est prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L'article R. 321-22 de ce même code dispose cependant que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d'une décision ordonnant le report de la vente, ou la prorogation des effets du commandement.

Dans ses dernières conclusions écrites, la société EOS FRANCE fait valoir qu’aucun jugement constatant la vente ne sera rendu à brève échéance.

En effet, bien qu’autorisés à procéder à la vente amiable du bien saisi, et ayant bénéficié d’un délai supplémentaire de trois mois, les parties saisies n’ont pas apporté la preuve, au jour de l’audience du 24 juin 2026, de la signature de l’acte authentique de vente.

Dès lors, la procédure de saisie immobilière n’ayant toujours pas abouti et afin de préserver les droits du créancier poursuivant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conformément à l'article R. 321-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et à l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiqement en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PROROGE pour une nouvelle durée de CINQ ANS les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 octobre 2017 à Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [J] épouse [G], publié le 27 octobre 2017 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 Volume 2017 S numéro 40, déjà prorogée par :
- Jugement du 09 octobre 2019, publié le 15 octobre 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, Volume 2019 D n°7839 ;
- Jugement du 15 septembre 2021, publié le 24 septembre 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2, Volume 2021 D n°54809 ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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