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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/00773


Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00773
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e775084f14adac9b12c22

Texte de la décision

11,550 caractères

Pôle social - N° RG 25/00773 - N° Portalis DB22-W-B7J-TA2P

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DU VAL DE MARNE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Philippe QUIMBEL
- Société [1]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/00773 - N° Portalis DB22-W-B7J-TA2P
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Société [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
substitué par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [P] [Z], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [W] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [S] [B], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00773 - N° Portalis DB22-W-B7J-TA2P

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 décembre 2023, la société [1] a facturé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) la réalisation d’une prothèse de membre inférieur destinée à l’assuré, M. [H], pour un montant de 9 181,65 euros (lot n°500).

Cet acte lui a été réglé par la caisse le 15 mars 2024.

Par courrier en date du 11 septembre 2024, la caisse a toutefois notifié à la société [1] un indu d’un montant de 9 181,65 euros estimant, à la suite d’un contrôle réalisé a postériori, que la prothèse définitive n’avait jamais été délivrée à l’assuré.

Contestant le bien-fondé de cet indu, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 17 février 2025, a rejeté son recours et décidé de poursuive le recouvrement de la somme de 9 181,65 euros.

Par requête reçue au greffe le 6 mai 2025, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [1], représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter la caisse de sa demande formée à son encontre en restitution de l’indu correspondant à la facturation de la prothèse litigieuse pour un montant de 9 181,65 euros et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient avoir bien délivrée le 6 décembre 2023 la prothèse litigieuse à l’assuré. Pour en justifier, elle verse aux débats un certificat médical du Dr [R] et une attestation de M. [A] tous les deux présents lors de la consultation qui s’est tenue le 6 décembre 2023 au cours de laquelle l’assuré s’est présenté muni de la prothèse litigieuse. En réponse aux éléments produits par la caisse, elle explique que le kinésithérapeute de l’assuré fait référence à une « nouvelle prothèse » « depuis le 07/05/2024 » qui est une seconde prothèse, distincte de celle qu’elle a réalisé et délivré à l’assuré le 6 décembre 2023, pour laquelle elle n’a entrepris aucune démarche d’entente préalable.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de condamner la société [1] à lui payer la somme de 9 181,65 euros au titre de l’indu correspondant à la facturation de la prothèse litigieuse ainsi que la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Elle fait valoir, au visa de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, que les pièces produites par la société [1] (à savoir le certificat médical du Dr [R] et l’attestation de M. [A]) ne permettent pas d’établir que la prothèse définitive aurait été conservée par l’assuré après la consultation du 6 décembre 2023. Elle produit par ailleurs les échanges intervenus avec M. [T], masseur-kinésithérapeute de l’assuré, qui confirment qu’une prothèse conforme n’a pas été délivrée à l’assuré. Elle précise enfin que la « date des soins » qui lui a été déclarée par la société [1] est le 19 décembre 2023 et non le 6 décembre 2023.

MOTIFS

1. Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse

Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit notamment la possibilité pour un organisme d’assurance maladie de recouvrer un indu en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation d’actes, prestations et produits ou en cas de facturation d’actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés lorsque ces actes sont effectués.

En l’espèce, l’indu litigieux porte sur la facturation (lot n°500), pour un montant total de 9 181,65 euros, d’une prothèse de membre inférieur destinée à l’assuré, M. [H].

La caisse soutient que la société [1] n’a pas délivré une prothèse définitive conforme à l’assuré. A l’appui de sa demande en restitution de l’indu, elle verse aux débats :

- le décompte image du lot n°500 justifiant du règlement de la somme de 9 181,65 euros à la société [1] le 15 mars 2024 (pièce n°1 de la caisse), ce que la société ne conteste pas,

- la notification d’indu en date du 11 septembre 2024 adressée à la société [1] comportant en annexe un tableau mentionnant la prothèse facturée et non délivrée (pièce n°2 de la caisse),

- les échanges de courriels intervenus avec M. [T], masseur-kinésithérapeute de l’assuré, aux termes desquels ce dernier indique : « je vous envoie ce mail pour attester du fait que nous n’avons pas reçu la nouvelle prothèse d’[C] [H] au sein de l’établissement du Poujal. La dernière fois que nous nous étions rencontrés dans l’établissement, l’objet de la visite de M. [D] était la livraison de la prothèse. Cependant, M. [D] disait qu’il ne disposait pas des outils nécessaires à l’agrandissement de cette dernière. Il nous a alors proposé à moi et M. [H] une autre date pour la livraison de la nouvelle prothèse à la bonne hauteur. Finalement, M. [D] n’est pas venu au rendez-vous, car il ne souhaitait pas que M. [H] soit présent. Depuis le 07/05/2024 nous n’avons toujours pas reçu la nouvelle prothèse » (pièce n°5 de la caisse).

De son côté, la société [1] soutient avoir bien délivrée, le 6 décembre 2023, la prothèse litigieuse à l’assuré et verse aux débats pour en justifier :

- un certificat médical établi le 28 janvier 2026 par le Dr [R] aux termes duquel il « certifie que M. [C] [H] s’est bien présenté à la consultation du 06/12/2023 avec sa prothèse définitive que M. [D] lui avait livrée, dans le but de discuter sur l’utilité d’une paire de chaussures orthopédiques » (pièce n°1 de la société),

- et une attestation de M. [A], podo-orthésiste, établi le 15 février 2026 aux termes de laquelle il indique « avoir vu en consultation M. [H] [C] accompagné de son père en présence du Dr [R] et M. [D], orthoprothésiste, dans le cadre d’un projet de chaussures orthopédiques.
Lors de ce rendez-vous le 06/12/2023 le patient était muni de la prothèse réalisée préalablement par M. [D]. Afin d’évaluer l’intérêt des chaussures un essai de marche avec la prothèse a été effectué entre les barres parallèles par M. [H].
A l’issu de la consultation le patient n’a pas souhaité donner suite au projet. Le rendez-vous s’est déroulé dans l’enceinte de l’établissement L’oiseau blanc à [Localité 3] jolie » (pièce n°2 de la société).

Ces éléments, s’ils permettent d’établir qu’une consultation a eu lieu le 6 décembre 2023, dans le cadre d’un projet de chaussures orthopédiques, au cours de laquelle l’assuré, muni de la prothèse réalisée par la société [1], a fait un essai de marche entre les barres parallèles, ils restent toutefois insuffisants pour établir que la prothèse était bien conforme et qu’elle aurait été délivrée ce même jour à l’assuré.

En effet, il ressort des déclarations de M. [T], masseur-kinésithérapeute de l’assuré, que la prothèse réalisée par M. [D] n’a pas pu être livré à l’assuré, « M. [D] [disant] qu’il ne disposait pas des outils nécessaires à l’agrandissement de cette dernière » lors de leur dernière rencontre au sein de l’établissement Le Poujal et n’ayant par la suite pas honoré le rendez-vous qu’il avait lui-même fixé pour la livraison de la prothèse à la bonne hauteur.

Il convient par ailleurs de relever que la société [1] a déclaré comme « date des soins » auprès de la caisse le 19 décembre 2023 et non le 6 décembre 2023.

Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la caisse démontre la facturation par la société [1] d’une prothèse non délivrée à l’assuré et donc du bien-fondé de sa créance à la fois dans son principe et dans son montant.

Dès lors, il y a lieu de débouter la société [1] de son recours formée à l’encontre de la décision de la caisse lui notifiant un indu d’un montant de 9 181,65 euros correspondant à la facturation de la prothèse litigieuse et de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel pour ce montant.

2. Sur les frais du procès

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [1], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [1] de son recours formée à l’encontre de la décision de la caisse en date du 11 septembre 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 9 181,65 euros (créance n°2413936975 78) correspondant à la facturation d’une prothèse à M. [H] (lot n°500),

CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 9 181,65 euros au titre de sa créance n°2413936975 78, correspondant au règlement à tort du lot n°500,

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens,

DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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