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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00571


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00571
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e775684f14adac9b12c4c

Texte de la décision

5,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00571 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZC7
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

CAPI, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 441 338 985, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Antoine DE LA FERTE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, Maître Hervé POQUILLON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :

DEFENDERESSE

Madame [O] [Q], née le 2 novembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

***

Débats tenus à l'audience du 26 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la société Capi a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à Madame [O] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 16 septembre 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [A] [I] et Madame [E] [R].

A l’audience du 26 mai 2026, la société Capi maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

Elle expose, en substance, qu'elle est mise en cause par les consorts [I] - [R] qui lui reprochent des manquements à ses obligations de conseil et d'information, ce qu'elle conteste, et que Madame [O] [Q], en tant qu'agent commercial indépendant, qui a seule négocié le contrat litigieux, est seule susceptible d'éclairer l'expert judiciaire sur les conditions de réalisation de la vente et sur les informations délivrées.

Représentée à l'audience, Madame [O] [Q] forme protestations et réserves.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 16 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00205).
La société Capi justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi son intérêt manifeste à pouvoir opposer à Madame [O] [Q] les résultats de l’expertise déjà ordonnée, dès lors que Madame [O] [Q], en tant qu'agent commercial indépendant ayant négocié le contrat litigieux, est susceptible d'engager sa responsabilité envers la société Capi.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Capi, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par Madame [O] [Q] ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 16 septembre 2025 (ordonnance n° RG 25/00205) communes et opposables à Madame [O] [Q], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Madame [O] [Q] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à Madame [O] [Q] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Madame [O] [Q] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société Capi ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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