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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 24/01865


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Date
16/07/2026
Numéro
24/01865
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e777f84f14adac9b12d50

Texte de la décision

12,445 caractères

Pôle social - N° RG 24/01865 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSQF

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [1]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- Me Bruno LASSERI

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 24/01865 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSQF

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 2]

représentée par Mme [P] [F], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [V] [S], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 24/01865 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSQF

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 novembre 2023, la société SAS [1] a renseigné une déclaration d’accident de travail pour sa salariée madame [T] [Q] survenu le 14 novembre 2023 à 15h dans les circonstances suivantes :
- activité de la victime “la victime avait un entretien avec ses supérieurs le mardi 14/11/2023 à 15h ",
- nature de l’accident “la victime déclare que lors de l’entretien avec ses managers lui annonçait qu’elle ne ferait pas partie de l’équipe activité, elle a ressenti un choc et n’a pas pu exprimer son ressenti ”,
- et nature des lésions “ choc psychologique”,
accompagné d’un certificat médical initial en date du 17 novembre 2023 du docteur [E] mentionnant “Anxiété réactionnelle, état de choc, insomnie”.

Suivant un courrier en date du 1er mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé la société SAS [1] de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 20 jours à renseigner un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 10 au 21 mai 2024, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au-delà du 21 mai 2024 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 28 mai 2024.

Par courrier du 22 mai 2024, la CPAM a notifié à la société SAS [1] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 novembre 2023.

La société SAS [1] a saisi par courrier envoyé le 24 juillet 2024 la commission de recours amiable (CRA).

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2024, la société SAS [1] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui postérieurement en sa séance du 2 décembre 2025 a confirmé la décision de prise en charge de la caisse.

À défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois en audience de la mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

A cette date, la société SAS [1], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives visées par le greffe et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 14 novembre 2023 de madame [Q].

En substance, elle expose que la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’est pas établie. Elle rappelle que la preuve d’un fait accidentel soudain et précis incombe à la caisse. Elle précise qu’à l’issu de l’entretien et pendant trois jours, Mme [Q] a poursuivi son travail avant d’aller voir son médecin. Elle indique que la caisse ne démontre pas un quelconque contexte choquant, relevant que la décision prise par l’employeur, au cours de cet entretien qui s’est déroulé sans difficulté, relève de son pouvoir de direction. Elle ajoute que la caisse s’est exclusivement fondée sur les déclarations de Mme [Q] pour retenir le caractère professionnel des faits du 14/11/2023. Elle se réfère enfin à la jurisprudence qui dans des espèces similaires n’a pas retenu le caractère professionnel des faits.

La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a déposé son dossier contenant ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de dire opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident de travail de Mme [Q] survenu le 14/11/2023 et de débouter la société [1] de toutes ses demandes.

Elle expose que la seule preuve d’un événement soudain et précis survenu au temps et au lieu du travail à l’origine d’un trouble psycho sociale, suffit à caractériser un accident du travail. Elle précise qu’il n’est pas nécessaire que l’entretien se soit déroulé dans un contexte anormal pour que le caractère professionnel de l’accident soit reconnu.

Pour un exposé plus ample des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande en inopposabilité de l’accident du 14 novembre 2023 :

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au dossier, dispose que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».

Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la caisse d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve de ce que l’accident est totalement étranger au travail.

La preuve de la matérialité des faits, qui incombe à la caisse dans la relation caisse/employeur, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

Il incombe seulement dans un deuxième temps à l’employeur de faire la preuve que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail.

L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion.

Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue, aucune anormalité dans le comportement de l'employeur n’étant exigée.

Le critère de distinction de l'accident et de la maladie, caractérisé quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain de l'apparition de la lésion, peu importe l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.

Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par le salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain.

En synthèse, trois éléments caractérisent l'accident du travail :
- un événement soudain et à date certaine (élément qui permet de distinguer l'accident de la maladie, qui est quant à elle caractérisée par une évolution lente ou progressive, à laquelle on ne peut assigner une origine et une date certaine) ;
- une lésion corporelle ou psychique, qui survient concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement ;
- et un lien avec le travail.

En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.

Il est en effet incontestable et non contesté par la société [1] que Mme [Q] a eu un entretien avec ses managers le 14/11/2023 à 15 heures au cours duquel, elle a été informée qu’elle ne changerait pas de service.
Il résulte du questionnaire de Mme [Q] qu’elle pensait bénéficier de ce transfert de sorte que le contenu de l’entretien a indiscutablement revêtu un caractère soudain.

Il est également démontré la survenance d’une lésion, à savoir « anxiété réactionnelle, état de choc, insomnie » postérieurement à cet entretien aux termes du certificat médical du docteur [E] en date du 17/11/2023.
A cet égard, si le docteur [E] ne peut témoigner du déroulement de l’entretien, en revanche, il est parfaitement compétent pour apprécier les lésions présentées par Mme [Q].

Ainsi, il est établi à la fois l’évènement soudain survenu à une date certaine le 14/11/2023 et la lésion postérieure à savoir l’anxiété, l’état de choc et l’insomnie, en lien avec le travail, étant observé que l’absence d’anormalité dans le comportement de l’employeur (entretien « bienveillant » et décision relevant de son pouvoir de direction) est inopérant pour exclure la présomption d’imputabilité.

En conséquence, la caisse est bien-fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Pour faire échec à la présomption d'imputabilité au travail, il faut non seulement que la société [1] établisse que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail sans qu’il ne soit nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.

En l’espèce, la société [1] ni ne soutient ni ne démontre que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail, le certificat médical en date du 17/11/2023 étant contemporain de l’accident survenu le 14/11/2023.

Dans ces conditions, il convient de dire opposable à la société SAS [1] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 14 novembre 2023 de Mme [T] [Q].

2) Sur les dépens :

Succombant à l’instance, la société SAS [1] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

3) Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026 :

Déboute la société SAS [1] de toutes ses demandes,

Déclare opposable à la société SAS [1] la décision de la CPAM des Bouches du Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 14 novembre 2023 de Mme [T] [Q],

Condamne la société SAS [1] aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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