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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00631


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00631
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e779c84f14adac9b12dfd

Texte de la décision

15,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00631 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZ2O
Code NAC : 28A

DEMANDERESSES

Madame [U] [G] veuve [Q], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [G] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représentées par Maître Sandrine BEZARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394, Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R157

DEFENDERESSE

Madame [E] [G], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Anne-Laure WIART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437, Maître Marie-Julie HUBERT-KORBENDAU, avocat plaidant au barreau d’EURE, vestiaire : 10

***

Débats tenus à l'audience du 26 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] [G] et Madame [R] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961, sous le régime de la séparation de biens.

Monsieur [C] [G] est décédé le [Date décès 1] 1978, laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois filles.

Madame [R] [N] est décédée le [Date décès 2] 2025, laissant pour lui succéder :
son époux en secondes noces, Monsieur [W] [V] [K] ;ses trois enfants issues de son union avec Monsieur [C] [G], [E], [U] et [T] [G].
Par acte en date du 10 octobre 2025, Monsieur [W] [V] [K] a renoncé purement et simplement à la succession de Madame [R] [N], tant au bénéfice de la donation entre époux qu’à sa vocation héréditaire légale.

Par acte de notoriété en date du 15 octobre 2025, reçu par Maître [H] [X], notaire à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), en charge du règlement de la succession de Madame [R] [N], la dévolution successorale a été actée au profit des trois sœurs uniquement, à hauteur d’un tiers chacune en pleine propriété.

Madame [U] [G] veuve [Q], Madame [T] [G] épouse [B] et Madame [E] [G] demeurent par ailleurs en indivision pour des biens issus de la succession de leur père.

Par un acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] ont fait assigner en référé expertise Madame [E] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

La cause a été entendue lors de l’audience du 26 mai 2026.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
ordonner une expertise de la valeur vénale du château de [Localité 3], de la ferme et des terres agricoles, dont les références cadastrales sont les suivantes :château : A[Cadastre 1] ;ferme : A[Cadastre 2] ;terres agricoles à [Localité 3] : A395, A396, A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], ZB[Cadastre 6], ZB[Cadastre 7], ZD[Cadastre 8] ;terres agricoles à [Localité 4] : ZC[Cadastre 9] et ZC[Cadastre 10] ;
désigner Monsieur [A] [M], à défaut tout expert, avec pour mission, notamment, de :convoquer les parties ;se faire remettre toutes pièces utiles ;se rendre sur place ;établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties dans son rapport définitif ;désigner le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;juger que la provision sur expertise sera prélevée sur les liquidités détenues par Maître [X], notaire à [Localité 2] chargé des successions, et à défaut avancée par les indivisaires à parts égales ;condamner Madame [E] [G] à verser aux demandeurs la somme provisionnelle de 5 000,00 € au titre des dommages et intérêts ;condamner Madame [E] [G] à verser aux demandeurs la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens.
Elles indiquent oralement renoncer à leurs demandes concernant des parcelles qui auraient déjà fait l'objet d'une expertise non judiciaire.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [E] [G] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
déclarer irrecevable la demande dommages et intérêts formulée par Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] ;débouter Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] de toutes leurs demandes ;condamner, à titre provisionnel et solidairement Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] au paiement d’une somme de 7 000,00 € à son profit ;condamner solidairement Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] au paiement d’une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir :

Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir (2ème Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545).

En l'espèce, si Madame [E] [G] soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par les demanderesses, force est de constater que la demande figurant dans les dernières conclusions en demande porte sur l'octroi d'une somme provisionnelle, qui entre dans les pouvoirs juridictionnels de la juridiction des référés en vertu de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir est rejetée.

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] justifient, au regard de l'échec d'une désignation amiable d'un expert et de désaccords entre les parties quant au partage de l'indivision successorale, d'un motif légitime à faire évaluer par un technicien judiciaire la valeur vénale des bien indivis visés dans les conclusions en demande en vue de leur partage ou de leur vente.

Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] le paiement de la provision initiale.

Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive :

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, si elles invoquent dans leur conclusions « l'opposition systématique de Madame [E] [G] pour avancer utilement ou dès lors que ses sœurs n'obtempèrent pas à ses souhaits », les demanderesses ne démontrent nullement une attitude fautive de la part de la défenderesse, ce qui justifie le rejet de leur demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :

En application de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur.

L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l'espèce, Madame [E] [G] ne rapporte pas la preuve d'une telle faute de la part de ses sœurs, et notamment d'une intention de lui nuire.

En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [E] [G].

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B], qui sollicitent la mesure.

Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETONS la fin de non-recevoir ;

REJETONS la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETONS la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [E] [G] ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [P] [F] [S]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

1° - procéder à l’évaluation de la valeur vénale du château de [Localité 3] (Yvelines), de la ferme et des terres agricoles, dont les références cadastrales sont les suivantes :

château : parcelle cadastrée A994 ;
ferme : parcelle cadastrée A821 ;
terres agricoles à [Localité 3] (Yvelines) : parcelles cadastrées A[Cadastre 11], A[Cadastre 12], A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], ZB[Cadastre 6], ZB[Cadastre 7], ZD[Cadastre 8] ;
terres agricoles à [Localité 4] (Yvelines) : parcelles cadastrées ZC5 et ZC6 ;
2° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2027 au plus tard ;

DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [U] [G] veuve [Q] et Madame [T] [G] épouse [B] ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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