TJ 78646, 20 juill. 2026, RG 26/00440
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 20 Juillet 2026
N° RG 26/00440 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6NI
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 1])
Rep par son syndic Foncia Mansart
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me COISNE substituant Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [A] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4] F
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY : Monsieur Raphaël BARTLOMÉ
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [A] est propriétaire des lots n°231,396 et 405 au sein de la [Adresse 5] située [Adresse 6] ; [Adresse 7] ; [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 4] soumise au régime de la copropriété.
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6] ; [Adresse 7] ; [Adresse 8] et [Adresse 9] à Poissy (78300) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, a par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, remis à étude, fait assigner Monsieur [S] [A] devant le tribunal de proximité de Poissy, aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
- 4435,31 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 1er avril 2026 inclus (après répartition de l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- 169 euros au titre des frais nécessaires,
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur ne règle plus ses charges de copropriété, en violation de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient par ailleurs que ce défaut de paiement récurrent occasionne un préjudice financier direct aux autres copropriétaires, de sorte qu'il sollicite l'octroi de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes énoncées dans son acte introductif d'instance.
Monsieur [S] [A] régulièrement assigné par acte remis à étude le 27 avril 2026, n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :
- le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [A] pour les lots n°231, 396 et 405 ;
- un compte copropriétaire pour la période courant du 19 décembre 2024 au 1er avril 2026 pour un solde débiteur de 4435,31 euros ;
- divers appels de fonds pour la période courant du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des 27 juin 2024, 7 mai 2025 et 11 mars 2026 ayant approuvé les comptes des exercices 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, voté les budgets prévisionnels des exercices 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et voté la réalisation de divers travaux ;
- une attestation de non recours à l’encontre des assemblées du 27 juin 2024, 7 mai 2025 et 11 mars 2026 ;
- le contrat de syndic conclu le 7 mai 2025, prenant effet le 1er juillet 2025 et prenant fin le 30 juin 2026 ;
- des factures du syndic de copropriété ainsi que des notes d'honoraires de son conseil.
Il résulte des pièces ainsi produites par le syndicat des copropriétaires et non contestées par le défendeur, que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur de 4435,31 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2026, appels de fonds pour charges courantes et travaux du troisième trimestre 2026 inclus et intégrant la régularisation comptable de l'exercice 2024-2025.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4435,31 euros au titre des charges de copropriété et provisions pour travaux impayées, arrêtées au 1er avril 2026..
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre des charges portent intérêt au profit du syndicat au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. L'article 1231-6 du code civil dispose par ailleurs que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l'application des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance.
L'assignation en justice du 27 avril 2026 valant sommation de payer, il y a lieu de dire que la condamnation principale de 4435,31 euros portera intérêt au taux légal à compter de cette date.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 169 euros au titre de frais de « suivi dossier transmis à avocat ».
Pour autant, ces frais ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité. Ils correspondent aux diligences normales du syndic relevant de sa mission de gestion courante et devant être répartis entre tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance depuis plusieurs années a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice financier distinct du simple retard, non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [A] a déjà fait l'objet de précédentes condamnations judiciaires par des jugements en date des 9 mai 2022 et 27 février 2025 pour des faits de même nature.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [S] [A] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [A], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Monsieur [S] [A] sera condamné à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 4435,31 euros (quatre-mille-quatre-cent-trente-cinq euros et trente-et-un centimes) au titre des charges échues au 1er avril 2026, appels de fonds pour charges courantes et travaux du troisième trimestre 2026 inclus et intégrant la régularisation comptable de l'exercice 2024-2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2026 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 12], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros (cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 12], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 700 euros (sept-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026.
La Greffière le Juge
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