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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01615


Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01615
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e77a384f14adac9b12e26

Texte de la décision

9,970 caractères

Pôle social - N° RG 25/01615 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQON

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [D] [N]
- CPAM DES YVELINES
- CRRMP Nouvelle Aquitaine

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01615 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQON

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par M. [W] [M], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [H] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [X], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01615 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQON

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 octobre 2024, Mme [N], salariée au sein de la société immobilière [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « canal carpien main droite et gauche ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Docteur [K] le 14 octobre 2024 faisant état d’un « syndrome du canal carpien droit et gauche modéré à sévère ».

Dans le cadre de l’instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 3] Ile-de-France, la condition administrative du tableau n°57 liée à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.

Le 16 juin 2025, la caisse a notifié à Mme [N] un refus de prise en charge de sa maladie « syndrome du canal carpien gauche », inscrite dans le tableau 57 au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du [2] de la région [Localité 3] Ile-de-France du 26 mai 2025.

Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 16 octobre 2025, a rejeté son recours et a confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre requête reçue au greffe le 05 novembre 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [N], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et d’ordonner sa prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assurée, de désigner un second CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée et, à défaut, de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur le caractère professionnel de la maladie

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.

En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative que la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [N] (syndrome du canal carpien gauche) était inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles mais que la condition administrative liée à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.

Le CRRMP de la région [Localité 3] Ile-de-France a rendu le 26 mai 2025 un avis défavorable à la prise en charge professionnelle de la maladie en considérant que : « (…) Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».

Mme [N] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct entre sa pathologie et son emploi d’assistante commerciale qu’elle occupe à temps plein depuis le 6 avril 2000 au sein de la société immobilière [1], soit 25 années dans le même environnement professionnel, impliquant des mouvements répétitifs des poignets et des doigts tout au long de la journée, essentiellement sur ordinateur, à savoir :
- la saisie informatique intensive,
- la manipulation continue d’une souris,
- la rédaction et le traitement du courrier papier et électronique,
- la gestion d’appels téléphoniques,
- le classement et l’analyse de dossiers administratifs,
- la réponse à un grand volume de courriels.

Dès lors, la désignation d’un autre CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second [2] et de surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [N].

2. Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, compte tenu de la sollicitation, avant-dire droit, de l’avis d’un autre [2], les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort,

DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 4], [Adresse 2], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée le 17 octobre 2024 par Mme [D] [N], « syndrome du canal carpien gauche », et son travail habituel au sein de la société immobilière [1],

ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [D] [N] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,

INVITE Mme [D] [N] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,

DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,

SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,

RÉSERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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