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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01690


Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01690
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e77b784f14adac9b12e9c

Texte de la décision

7,163 caractères

Pôle social - N° RG 25/01690 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRRA

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DE [Localité 1]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [S] [K]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01690 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRRA

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DE [Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [E] [M], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Mme [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01690 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRRA

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 novembre 2025, Mme [S] [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 septembre 2025, à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après la caisse ou CPAM), pour avoir paiement de la somme de 182,55 euros correspondant au remboursement par erreur sur son compte de prestations.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

A cette date, la caisse, représentée par son mandataire a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition de Mme [K], de la débouter de ses demandes et de valider la contrainte pour son entier montant.

Elle expose que la contrainte a été notifiée par courier recommandé avec accusé de réception signé le 19 septembre 2025, de sorte que l’opposition devait être régularisée au plus tard le 3 octobre 2025. Elle relève que l’opposition n’ayant été envoyée qu’en novembre 2025, elle est irrecevable.

Mme [K], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer son opposition recevable en dépit du dépassement du délai pour faire opposition et d’annuler la contrainte.

Elle reconnait avoir reçu la contrainte en date du 16 décembre 2025 mais avoir dû, pour comprendre de quoi il s’agissait, entreprendre des recherches et récupérer les précédents courriers ce qui lui a pris du temps, ne lui permettant de régulariser son opposition qu’en novembre 2025.
Sur le fond, elle relève l’ancienneté de la créance et soulève la prescription. Elle soutient l’irrégularité de la procédure au visa de l’article L133-4 du CSS. Elle ajoute que la caisse ne prouve pas lui avoir versé cette somme, observant que si ce versement était établi il serait exclusivement imputable à une erreur de la caisse.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

En l’espèce, la Caisse justifie que la contrainte en date du 16 septembre 2025 a été notifiée le 19 septembre 2025 et qu’elle rappelle le délai de 15 jours pour former opposition, mentionnant :
“ En application des articles L133-4 et R133-9-1 ou L161-1-5, L147-17-1, R 147-2 et R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente contrainte, si elle n’est pas contestée, pourra faire l’objet, contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Vous pouvez contester la présente contrainte en formant opposition devant le tribunal compétent dans les quinze jours à compter de sa signification. Sous peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être motivée et accompagnée de la copie de la présente contrainte ainsi que tous justificatifs nécessaires. Elle doit être adressée au secrétariat du greffe du tribunal désigné ci-dessous soit par inscription au dit secrétariat, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Tribunal compétent pour connaitre d’une éventuelle opposition à contrainte :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]”.

Mme [K] qui reconnait avoir reçu cette contrainte, a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au-delà du délai de 15 jours qui expirait le 6 octobre 2025, alors qu’elle disposait de toutes les informations concernant les délais à respecter, de sorte que son opposition à contrainte reçue le 21 novembre 2025 est irrecevable pour cause de forclusion.

L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond.

La contrainte a donc acquis tous les effets d’un jugement.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [S] [K], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Par application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, il convient de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026:

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l’opposition formée par Mme [S] [K], par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 novembre 2025;

RAPPELLE que la contrainte émise le 16 septembre 2025 et notifiée le 19 septembre 2025 à la demande de caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], pour avoir paiement de la somme de 182,55 euros, comporte tous les effets d’un jugement;

CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens;

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DIT que le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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