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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01551


Vérifier : TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01551
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e77bb84f14adac9b12eb3

Texte de la décision

9,887 caractères

Pôle social - N° RG 25/01551 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPTJ

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [I] [P]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01551 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPTJ
Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 1]

représentée par Mme [H] [L], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01551 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPTJ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [P] a par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 octobre 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 13 octobre 2025 et notifiée le 16 octobre 2025 à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse), pour avoir paiement de la somme de 507,50 euros, correspondant au versement à tort d’indemnités journalières à temps complet du 9 au 22 novembre 2024, alors qu’il était en mi-temps thérapeutique.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de dire bien fondée sa créance d’un montant de 507,50 € et de condamner M. [I] au paiement de cette somme.

Elle expose en substance que M. [I] a été victime d’un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle relève qu’il a été arrêté et qu’elle lui a versé des indemnités journalières sur la base d’un arrêt total du 26/10/2024 au 22/11/2024. Elle observe cependant qu’il lui a été prescrit à compter du 9 novembre 2024 jusqu’au 22 novembre 2024 un mi-temps thérapeutique, de sorte qu’il ne devait pas être indemnisé sur la base d’un arrêt complet. Elle précise qu’il a perçu la somme de 1171,80 € au lieu de 664,30 €, de sorte qu’il est redevable d’un trop perçu de 507,50 €. Elle ajoute que peu importe qu’il n’ait finalement pas repris son emploi à mi-temps à compter du 9 novembre 2024, dès lors qu’il ne peut justifier d’un arrêt de travail complet sur cette période.

M. [I], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal d’annuler l’indu réclamé.

Il expose qu’il n’a pas pu reprendre son emploi à mi-temps à compter du 9/11/2024, devant préalablement être reçu par le médecin du travail qu’il n’a rencontré que le 18/11/2024. Il indique avoir finalement de fait été en arrêt complet jusqu’au 18/11/2024 inclus, de sorte que les indemnités journalières lui étaient dues. Sur interrogation du tribunal, il ne peut indiquer si son employeur l’a ou non rémunéré jusqu’à ce qu’il rencontre le médecin du travail.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte datée du 13 octobre 2025 a été notifiée le 16 octobre 2025, de sorte que l’opposition formée par M. [I] suivant courrier envoyé le 23/10/2025 est recevable.

2. Sur la régularité de la procédure :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’une lettre recommandée de mise en demeure datée du 9 juin 2025, distribuée le 14 juin 2025, a été adressée à M. [I] préalablement à la contrainte.

La caisse y précise les éléments suivants : « (...) vous avez perçu à tort 507,50 € en date du 30/12/2024 par décompte n°19212434727001167 qui correspond à la période du 9/11/2024 au 22/11/2024 réglée à temps complet alors que vous étiez en mi-temps thérapeutique.
Vous restez redevable envers notre organisme de la somme de 507,50 € (...). ».

Dès lors, le tribunal constate que la procédure est régulière, la contrainte litigieuse ayant bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

3. Sur le bien-fondé de la contrainte :

L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) ».

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces qu’il a été prescrit à M. [I] à compter du 9/11/2024 jusqu’au 22/11/2024 un temps partiel, de sorte qu’il ne devait plus percevoir à compter de cette date des indemnités journalières sur la base d’un arrêt complet.

Or, il est justifié que la caisse a réglé des indemnités journalières sur la base d’un arrêt complet y compris du 9 au 22 novembre 2024, de sorte que la somme de 507,50 € a été indument perçue.

M. [I] ne conteste pas la prescription médicale ni d’ailleurs le montant de la somme qui aurait été indument versée.

Il relève que son employeur ayant conditionné son retour en mi-temps thérapeutique à une visite de la médecine du travail qui n’a finalement eu lieu que le 18/11/2023, il n’a pas réellement été placé en mi-temps thérapeutique, produisant à cet égard son planning sur lequel il figure en mi-temps que les 21 et 22 novembre 2024.

Il convient cependant de constater que la caisse est étrangère à cette difficulté qui concerne la relation salarié/employeur, se devant uniquement de verser les indemnités journalières sur la base des prescriptions médicales qui lui sont transmises.
En l’état, la seule prescription médicale produite mentionne un mi-temps thérapeutique du 9 au 22 novembre 2024, de sorte qu’elle devait sur cette période verser des indemnités journalières sur la base d’un mi-temps et non d’un temps complet.

En conséquence, en l’absence de contestation sur le montant de l’indu lui-même, il convient de dire la contrainte justifiée et de condamner M. [I] à payer à la CPAM la somme de 507,50 euros.

4. Sur les dépens:

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [I], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.

5. Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026:

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [P] [I] en la forme ;

DIT que la contrainte émise le 13 octobre 2025 par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et notifiée à M. [P] [I], le 16 octobre 2025, était justifiée ;

Le présent jugement se substituant à la contrainte,

CONDAMNE M. [P] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la somme de CINQ CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (507,50€) correspondant aux indemnités journalières indûment perçues à temps complet sur la période du 9 au 22 novembre 2024;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;

CONDAMNE M. [P] [I] aux entiers dépens;

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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