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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00786


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00786
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e77d884f14adac9b12f5d

Texte de la décision

17,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00786 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3PE
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

LOGIREP, société anonyme d'HLM, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 393 542 428, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383, Maître Amélie VATIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 82

DEFENDEURS

Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 2]

Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Maître Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419

ADMINISTRATION DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 392 770 590, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

Monsieur [Y] MONSIEUR [M], demeurant [Adresse 4]

Non comparant, non représenté,

Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 5]

Non comparant, non représenté,

Madame [J] [I], demeurant [Adresse 5]

Non comparante, non représentée,

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 6]

Non comparant, non représenté,

Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 7]

Non comparant, non représenté,

Madame [A] [M], demeurant [Adresse 4]

Non comparante, non représentée,

Madame [K] [M], demeurant [Adresse 8]

Non comparante, non représentée,

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 9]

Non comparante, non représentée,

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 10]

Non comparante, non représentée,

[G] [Z] - [R][C], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 337 806 970, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 12]

Non comparant, non représenté,

Madame [N] [H], demeurant [Adresse 13]

Non comparante, non représentée,

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 14]

Non comparante, non représentée,

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 15]

Non comparant, non représenté,

Madame [GN] [L], demeurant [Adresse 16]

Non comparante, non représentée,

Madame [SK] [CD] [TC], demeurant [Adresse 17]

Non comparante, non représentée,

CODIBAT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 692 049 208, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,

DEKRA INDUSTRIAL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de LIMOGES sous le n° 433 250 834, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SEMOFI, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de CRETEIL sous le n° 391 764 156, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

INFRANEO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de BOBIGNY sous le n° 411 018 781, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au R.C.S de PARIS sous le n° 775 663 438, dont le siège est sis [Adresse 23], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représenté,

COMMUNE [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville, sis [Adresse 24]

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 18 juin 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 mais anticipé au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La société Logirep a acquis plusieurs parcelles situées [Adresse 25] et [Adresse 26], à [Localité 1] (Yvelines) avec le projet de construction de 103 logements collectifs et un parking souterrain.

Par arrêté du 4 septembre 2019, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 78165 19 B0004 à la société Réside études, transféré à la société Logirep par arrêté du 17 avril 2025 et modifié le 28 novembre 2025.

La société Logirep a confié un contrat de maîtrise d’œuvre à la société [Z] c. [C].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 15, 19, 20, 21, 26 et 27 mai 2026 et 1er juin 2026, la société Logirep a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune de [Localité 1], les gestionnaires de réseaux et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et de construction à ses frais avancés.

Lors de l’audience du 18 juin 2026, la société Logirep maintient ses demandes.

Représentés à l’audience, Mme [X] [U] et M. [Q] [B] ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves.

Assignées à personnes, M. [O] [H] et Mme [F] [H] n'ont pas constitué avocat.

Assignées à personnes morales, les sociétés Codibat, Dekra Industrial, [Z] c. [C], Semofi, Enedis, Infraneo, RATP et la Commune de [Localité 1] n'ont pas constitué avocat.

Assignée à domicile, Mme [K] [M] n’a pas constitué avocat.

Assigné à l’étude, M. [T] [M] n’a pas constitué avocat.

Assignés à l'étude, la société Administration développement immobilier, M. [D] [L], Mme [GN] [L], M. [E] [M], Mme [SK] [CD] [TC], Mme [S] [W], M. [Y] [RL] [M], Mme [A] [RL] [M], Mme [N] [H], Mme [P] [H], M. [V] [I] et Mme [J] [I] n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.

Alors que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit « préventif » dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l'espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société Logirep pour garantir leurs droits futurs.

Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société Logirep.

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DONNONS ACTE à M. [B] [Q] et Mme [X] [U] de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [BN] [EK]
[Adresse 27]
[Localité 2]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. fixe : 0972302091

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
état des existants :

indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté ;
dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;
constatations de désordres rattachables aux travaux :

procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 25] et [Adresse 26], à [Localité 1] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple, réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier :

en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Logirep à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 août 2026 au plus tard ;

DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, avant le 16 mars 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 16 mars 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Logirep ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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