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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 25/01238


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01238
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e77e784f14adac9b12fc6

Texte de la décision

13,454 caractères

Pôle social - N° RG 25/01238 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJEL

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [Z] [O]
- CPRPF [1]
- Me Corinna KERFANT

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 JUILLET 2026

N° RG 25/01238 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJEL

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [Z] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPRPF [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [D] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/01238 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJEL

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 septembre 2023, Mme [W], manager RH, a renseigné une déclaration d'accident du travail au nom de Mme [Z] [S], pour un fait accidentel survenu le 22 septembre 2023 à 6h30 mentionnant :
- activité de la victime lors de l’accident : « Lors de sa prise de service, l’agent ne parvient pas à accéder aux bureaux, son badge n’est pas activé. L’emplacement des bureaux a été modifié. Elle envoie un message sur teams : elle ne sait pas où aller, ne se sent pas bien »,
- siège des lésions : « Psychisme »,
- nature des lésions : « Choc émotionnel »,
et précisant que la première personne avisée est M. [G].

Le certificat médical initial du docteur [E] du service médical [1], établi le jour même de l’accident, fait état d’un « syndrome dépressif et trouble anxieux généralisé sur conflit professionnel ».

M. [G] a renseigné le 27 septembre 2023 la déclaration de première personne avisée en indiquant que le 22 septembre 2023 à 6h30 « la victime m’a prévenu par téléphone : [Z] m’a déclaré ne pas pouvoir rentrer dans le bureau de secours prévu le 22/09/2023 suite à la maintenance prévue dans notre aile de bâtiment. Elle m’a dit avoir demandé à l’agent de sécurité de l’aider sans succès. Son badge ne déverrouillait pas les accès. Elle était en pleurs et m’a dit qu’elle rentrait chez elle pour consulter ».

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (ci-après [2] ou la caisse) a, par courrier daté du 31 janvier 2024, informé Mme [Z] [S] du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif “qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre les faits évoqués et les lésions médicalement constatées. ».

En désaccord avec cette décision, Mme [Z] [S] a saisi la commission de recours amiable de la [2], laquelle a rejeté son recours par décision explicite prise lors de sa séance du 12 mai 2025.

Mme [Z] [S] a saisi suivant un courrier envoyé le 5 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.

À défaut de conciliation, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2026, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cette date, Mme [Z] [S], comparante en personne, a maintenu sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 22 septembre 2023.

Elle relate le déroulé des faits survenus le 22 septembre 2023, exposant que le fait accidentel est à la fois d’avoir été empêchée de pénétrer sur son lieu de travail et l’absence d’aide de son équipe malgré son message sur « teams » dans un contexte de travail dégradé, à l’origine d’une crise d’anxiété. Elle soutient qu’il existe un lien direct entre les faits survenus le 22/9/2023 et les lésions constatées par le service médical de la [1]. Elle ne conteste pas avoir été victime d’une agression sur son lieu de travail en 2017 mais estime que les lésions reprises dans le certificat du docteur [E] sont en lien avec les faits du 22/9/2023. Elle ajoute enfin que la décision de la CRA a été prise sans aucun examen médical en présentiel.

La CPRFP, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande au tribunal à titre principal de confirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge des faits du 22/9/2023 au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale.

Elle expose que faute de caractériser un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, Mme [S] ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité posée à l’article L 411-1 du CSS. Elle précise que la déclaration d’accident de travail ne mentionne aucun fait accidentel soudain, les lésions constatées dans le certificat médical initial résultant d’une situation délétère. Elle ajoute que la CRA, composée de médecins, considère que les lésions sont en lien avec un état antérieur, étranger au travail.

Pôle social - N° RG 25/01238 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJEL

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident :

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2. ».

Il résulte de ces dispositions que la victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors que l'accident est intervenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable de démontrer la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. En d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions, cette présomption une fois acquise, ne pouvant être écartée que par la preuve que l’accident est totalement étranger au travail.

La preuve de la matérialité des faits, qui incombe au salarié, peut être administrée par l'existence de témoins ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions. En effet, les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à faire la preuve des circonstances de l'accident. Il importe que les déclarations du salarié soient corroborées par d’autres éléments et peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.

L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion.

Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue, aucune anormalité dans le comportement de l'employeur n’étant exigée.

Le critère de distinction de l'accident et de la maladie, caractérisé quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.

Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par le salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain.

En synthèse, trois éléments caractérisent l'accident du travail :
- un événement soudain et à date certaine (élément qui permet de distinguer l'accident de la maladie, qui est quant à elle caractérisée par une évolution lente ou progressive, à laquelle on ne peut assigner une origine et une date certaine) ;
- une lésion corporelle ou psychique, qui survient concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement ;
- et un lien avec le travail.

En l'espèce, les pièces versées aux débats permettent de caractériser tant un évènement soudain survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, que la lésion soudaine qui en est résultée.

La déclaration d’accident de travail renseignée par la [1] mentionne l’impossibilité soudaine de Mme [S] de pénétrer sur son lieu de travail, son badge ne déverrouillant pas les accès et l’absence de réaction de son équipe prévenue par teams.
Ces éléments sont corroborés par M. [G] dans sa déclaration de première personne avisée du 27/9/2023, dans laquelle il précise que Mme [S] « était en pleurs ».

Le docteur [E] du service médical de la [1] qui a établi le certificat médical initial relève un « syndrome dépressif et trouble anxieux généralisé sur conflit professionnel » et atteste le 7/2/2024 que Mme [S] « est venue le consulter le 22/9/2023 en urgence pour une attaque de panique survenue le jour même sur son lieu de travail. Cette dernière se manifestait par une oppression thoracique, des tremblements, des pleurs pendant la consultation, des ruminations ».
Le docteur [H], psychiatre au sein du service médical de la [1], atteste le 22/9/2025 que les faits du 22/9/2023 constituent un nouvel évènement traumatique survenu sur le lieu du travail à l’origine du processus anxieux.

Ainsi, il est établi à la fois l’évènement soudain survenu à une date certaine le 22/9/2023 et la lésion concomitante à savoir la crise de panique, l’anxiété généralisé, l’ensemble en lien avec le travail dans un contexte où Mme [S] ressent « un manque de reconnaissance de sa hiérarchie » et surtout « une mise à l’écart de son équipe » (certificat du Docteur [E] du 30/6/2025) qui a été confortée par l’absence de réaction de ses collègues pour l’aider à pénétrer dans les lieux.

Dès lors, Mme [S] est bien-fondé à se prévaloir de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Pour faire échec à la présomption d'imputabilité au travail, il faut non seulement que la caisse établisse que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail sans qu’il ne soit nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.

En l’espèce, la caisse soutient qu’il existe un état antérieur totalement étranger à l’activité professionnelle, faisant référence d’une part à des arrêts de travail au titre de la maladie avant les faits du 22/9/2023 et d’autre part à un accident du 27/6/2017 ayant engendré un trouble post traumatique et une dépression.

Or, force est de constater que :
la seule référence à des arrêts maladie antérieurs au 22/9/2023, sans aucune autre mention, ne peut suffire à démontrer que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail,et l’origine professionnelle du stress post traumatique et de la dépression est acquise puisqu’il a été retenu le caractère professionnel de l’accident survenu le 27/6/2017. Ainsi, l’accident du 22/9/2023 a aggravé une pathologie préexistante dont souffrait la salariée.
Les conséquences de cette aggravation (arrêt de travail, incapacité permanente partielle) doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour la caisse à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
La caisse ne rapporte pas cette preuve.

En conséquence, la caisse échoue à établir que l’accident est totalement étranger au travail.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sera donc tenue de prendre en charge l’accident survenu le 22/9/2023 au titre de la législation professionnelle et sera également déboutée de toute ses demandes y compris d’expertise, le tribunal s’estimant suffisamment informé avec les éléments produits.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu du sens de la présente décision, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 16 juillet 2026 :

Dit que l'accident dont a été victime Mme [Z] [S] le 22 septembre 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Invite la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à en tirer toutes les conséquences de droit

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire aux entiers dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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