Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00095


Vérifier : TJ 78646, 17 juill. 2026, RG 26/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e77f884f14adac9b1306c

Texte de la décision

4,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PEREMPTION

DU 17 JUILLET 2026

N° RG 26/00095 - N° Portalis DB22-W-B7K-UA23
Code NAC : 78E

ENTRE

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 1].

Venant également aux droits de Monsieur le Trésorier de [Localité 2].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

ET

Monsieur [I] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].

PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

Maître Jean GRESY, avocat demeurant en son cabinet sis [Adresse 3] à [Localité 5].

CREANCIER INSCRIT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 6], représenté par son syndic, la société FONCIA GENIEZ, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 705 457, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 24 juin 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 06 décembre 2018 par le TRESOR PUBLIC à Monsieur [I] [S] en recouvrement de sa créance,

Vu la publication du commandement de payer le 21 décembre 2018 par le TRESOR PUBLIC au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (Volume 2018 S n°47),

Vu les assignations signifiées les 26 et 28 mai 2026 aux termes desquelles le TRESOR PUBLIC, agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], a fait assigner Monsieur [I] [S] afin d’obtenir une décision constatant la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière,

Vu l’audience du 24 juin 2026 au cours de laquelle le TRESOR PUBLIC, agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], a maintenu ses demandes,

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable au commandement litigieux, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière a cessé de produire effet de plein droit.

Il convient en conséquence de constater la péremption du commandement et d'en ordonner la radiation.

Les dépens seront laissés à la charge du TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 06 décembre 2018 à l'encontre de Monsieur [I] [S], publié le 21 décembre 2018 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2018 S n°47 ;

ORDONNE la radiation dudit commandement publié au bureau du Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 avec mention en marge de la copie publiée ;

LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] ;

RAPPELLE que du jour de cette mention, le commandement n'a plus cours au sens de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le Service de la publicité foncière ne peut plus opposer de refus de publier un nouveau commandement.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.