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TJ 78646, 16 juill. 2026, RG 26/00408


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00408
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e782184f14adac9b13179

Texte de la décision

11,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00408 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZJ4
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SCI LE VESINET PRINCESSE, société civile de construction vente, inscrite au R.C.S de LILLE METROPOLE sous le n° 818 493 934, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Muguette ZIRAH, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032, Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

DEFENDERESSES

[W], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 310 270 467, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

[U], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 493 867 568, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486

DSA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’[Localité 3] sous le n° 350 114 443, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Serge BRIAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

SAS K ENTREPRISE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’[Localité 3] sous le n° 420 367 484, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Serge BRIAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

BTP CONSULTANTS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675

SAROAM ARCHITECTURE & URBANISME, société inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n° 353 261 852, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 675

ISF ENERGIES, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 792 432 700, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316

VERDIFLOR - HEE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’[Localité 3] sous le n° 308 324 581, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Caroline VARELA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282, Maître Raphaël BERGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C886

METALLERIE INDUSTRIELLE FERMETURE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 383 785 565, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,

BETOM INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 659 801 948, dont le siège social est sis [Adresse 11] et [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

SOCOPA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d’[Localité 7] sous le n° 401 373 410, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

Débats tenus à l'audience du 26 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 6, 9, 10, 11 et 13 mars 2026, la société SCI Le Vésinet princesse a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [W], la société Best alu, la société ISF énergies, la société K entreprise, la société Verdiflor - Hee, la société MIF, la société Saroam architecture & urbanisme, la société Betom, la société BTP consultants, la société Socopa et la société DSA devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 28 octobre 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [Z].

La cause a été entendue à l’audience du 26 mai 2026

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SCI Le Vésinet princesse maintient les prétentions de son acte introductif d’instance, s'oppose aux demandes de la société Verdiflor – Hee et de la société ISF énergies, et sollicite la condamnation de la société Verdiflor – Hee à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Représentées à l'audience, la société [W] et la société Best alu forment protestations et réserves.

Après avoir constitué avocats et formulé des protestations et réserves par écrit, la société K entreprise, la société BTP consultants et la société Saroam architecture & urbanisme ne sont pas représentées à l'audience.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Verdiflor – Hee soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes, à titre subsdiaire, leur rejet, et forme, à titre plus subsidiaire, des protestations et réserves.

Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Représentée à l'audience, la société ISF énergies s'associe à la fin de non-recevoir soulevée par la société Verdiflor – Hee.

Assignée à personnes, la société Betom, la société DSA et la société Socopa n'ont pas constitué avocat.

Assignée à l'étude, la société MIF n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande d'ordonnance commune :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte de cet article que l'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige (2ème Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 23-15.993, 23-15.994).

L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, doit s’apprécier à la date de la saisine de la juridiction (2ème Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.018).

Pour apprécier si la condition d’antériorité de la demande de mesure in futurum a été respectée, le juge doit comparer les dates de remise des assignations au greffe de chacune des juridictions (3ème Civ., 13 février 2002, pourvoi n° 00-11.101).

Si elle exige que le demandeur à la mesure d'instruction soit partie à l'instance au fond, la jurisprudence n'exige pas une stricte identité de parties.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une assignation en intervention forcée et garantie a été délivrée par la société SCI Le Vésinet princesse à la société [W], à la société Best alu, à la société MBF, à la société ISF énergies, à la société Entreprise de peinture Jean Letuve, à la société K entreprise et à la société Verdiflor – Hee. Bien que suivie d'une assignation sur et aux fins délivrée le 11 mars 2026, cette assignation au fond a été enrôlée le 16 février 2026 auprès de la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro RG 26/00881, soit avant la délivrance et l'enrôlement de l'assignation introduction de la présente instance, intervenus respectivement les 10 mars 2026 et 19 mars 2026.

Si la société SCI Le Vésinet princesse soutient que cette instance – qui vise à voir reconnaître les parties assignées en intervention forcées responsables des désordres des époux [Z] dirigée à l'encontre de la société SCI Le Vésinet princesse – a un objet distinct de la présente instance visant à déclarer communes des opérations d'expertise à un ensemble d'intervenants aux opérations de construction litigieuses, il convient de constater que l'instance au fond est en réalité ouverte sur le même litige, la demande d'expertise commune étant motivée par la volonté de déterminer l'imputabilité des désordres invoqués par les époux [Z], objets de l'instance au fond.

De surcroît, aux termes mêmes de son assignation en intervention forcée au fond, la société SCI Le Vésinet princesse sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise ordonnées le 28 octobre 2025.

En conséquence, il convient de dire irrecevable l'action engagée par la société SCI Le Vésinet princesse.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SCI Le Vésinet princesse, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société SCI Le Vésinet princesse à payer à la société Verdiflor – Hee la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DISONS IRRECEVABLE l'action de la société SCI Le Vésinet princesse ;

CONDAMNONS la société SCI Le Vésinet princesse à payer à la société Verdiflor – Hee la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société SCI Le Vésinet princesse aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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